Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 17-28.769
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1092 F-D
Pourvois n° X 17-28.769 A 17-28.772 B 17-28.773 E 17-28.776 et F 17-28.777 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° X 17-28.769, A 17-28.772, B 17-28.773, E 17-28.776 et F 17-28.777 formés respectivement par :
1°/ Mme H... D..., domiciliée [...] ,
2°/ M. M... Q..., domicilié [...] ,
3°/ M. V... B..., domicilié [...] ,
4°/ M. P... R... , domicilié [...] ,
5°/ Mme W... X..., domiciliée [...] ,
contre cinq jugements rendus le 2 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Sète (section commerce), dans les litiges les opposant à la société Transdev urbain (VTU BMT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D... et des quatres autres salariés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transdev urbain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 17.28-769, A 17.28-772, B 17.28-773, E 17.28-776 et F 17.28-777 ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leur première branche :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, sur renvoi après cassation (Soc., 18 mars 2016, pourvois n° 14-28.794 à 14-28.800, 14-28.803, 14-28.804, 14-28.805 et 14-28.807), que Mme D... et quatre autres salariés de la société Transdev urbain ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de la relation de travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les jugements se bornent, au titre de leur motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des trois moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Condamne la société Transdev urbain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev urbain à payer aux salariés la somme globale de 1 000 euros aux salariés et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D... et les quatre autres salariés, demandeurs aux pourvois n° X 17-28.769, A 17-28.772, B 17-28.773, E 17-28.776 et F 17-28.777
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement d'une somme au titre d'un arriéré de congés payés,
Aux motifs que le demandeur argue que la prime d'assiduité serait un élément de salaire injustement retiré devant donner lieu à réintégration dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que la jurisprudence en la matière est parfaitement établie: que pour qu'une prime d'assiduité soit prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payes, elle doit : - être versée chaque mois en contrepartie du travail du salarié et ne pas rémunérer les périodes de congés payés ; - ne pas être versée pendant les congés car cette prime serait alors "constante générale et fixe, faisant partie intégralement du salaire"(Cass. Soc. 11 juin 1987, n° 84-45.122) ; qu'il est constant que les prim