Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 17-28.774

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

. SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1094 F-D

Pourvoi n° C 17-28.774 D 17-28.775 J 17-28.780 R 17-28.786 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° C 17-28.774, D 17-28.775, J 17-28.280 et R 17-28.786 formés respectivement par :

1°/ M. U... I..., domicilié [...] ,

2°/ M. J... T..., domicilié [...] ,

3°/ M. Khalid R..., domicilié [...] ,

4°/ M. W... Y..., domicilié [...] ,

contre quatre jugements rendus le 2 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Sète (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Transdev urbain (VTU BMT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° C 17-28.774, D 17-28.775, J 17-28.280 et R 17-28.786 invoquent, à l'appui de leurs recours, les cinq moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. I..., T..., R..., et Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transdev urbain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 17.28-774, D 17.28-775, J 17.28-780 et R 17-28.786 ;

Sur les cinq moyens réunis, pris en leur première branche :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, sur renvoi après cassation (Soc., 18 mars 2016, pourvois n° 14-28.801, 14-28.802, 14-28.806 et 14-28.808), que M. I... et trois autres salariés de la société Transdev urbain ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de la relation de travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les jugements se bornent, au titre de leur motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des cinq moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;

Condamne la société Transdev Urbain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Urbain à payer aux salariés la somme globale de 1 000 euros et rejette sa demande ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. I..., T..., R..., et Y... demandeurs aux pourvois n° C 17.28-774, D 17.28-775, J 17.28-780 et R 17-28.786.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement d'une somme au titre d'un arriéré de congés payés,

Aux motifs que le demandeur argue que la prime d'assiduité serait un élément de salaire injustement retiré devant donner lieu à réintégration dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que la jurisprudence en la matière est parfaitement établie: que pour qu'une prime d'assiduité soit prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payes, elle doit : - être versée chaque mois en contrepartie du travail du salarié et ne pas ré