Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 17-22.481

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 7311-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1098 F-D

Pourvoi n° N 17-22.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société K par K, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K par K, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé le 3 décembre 2007 par la société K par K en qualité de voyageur représentant placier (VRP), affecté au magasin de Bineau ; que contestant son licenciement intervenu le 13 juillet 2012 ainsi que le statut de VRP qui lui était appliqué, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger qu'il n'a pas la qualité de VRP et condamner la société K par K au paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'application du statut de voyageur, représentant ou placier dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; que pour dire le statut de VRP applicable à M. H..., la cour d'appel a retenu qu'au vu des pièces produites, « les moyens soulevés par le salarié relatifs à la réalité de ses conditions de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l'effectivité de son statut de VRP » résultant selon elle de stipulations contractuelles et des mentions des bulletins de salaire ; qu'en statuant ainsi quand il n'appartient pas au salarié qui conteste son statut de VRP de prouver contre les stipulations contractuelles et les mentions de ses bulletins de salaire mais au juge de déterminer les conditions effectives d'exercice de son activité par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ;

2°/ que ne peut se voir opposer le statut de VRP le salarié qui ne se livre pas à une prospection personnelle d'une clientèle propre ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. H... était soumis aux « modalités de gestion régionales des rendez-vous », et qu'il devait à ce titre assumer des rendez-vous pris par l'employeur et répartis par lui entre les salariés ainsi que des rendez-vous pris par d'autres salariés, ce dont il résultait que des ordres pouvaient être pris par d'autres que lui auprès de clients qu'il avait prospectés et qu'il pouvait lui-même prendre des ordres auprès de clients prospectés par d'autres salariés ; qu'en jugeant le statut de VRP applicable à M. H... en l'état de ces constatations excluant la prospection personnelle d'une clientèle propre, la cour d'appel a encore violé l'article L. 7311-3 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant qu'« il est indéniable que M. H... bénéficie d'une indépendance et autonomie effective dans l'exécution de ses fonctions de prospection » et qu'« il ressort des débats que la prise et répartition des rendez-vous relèvent essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontrent ses conditions de rémunération », sans préciser les éléments dont elle entendait tirer de telles déductions et en particulier l'existence d'une activité de prospection, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que ne peut se voir opposer le statut de VRP le salarié qui ne dispose pas d'un secteur déterminé et fixe ; que M. H... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur lui attribuait couramment des rendez-vous en dehors de la zone de prospection convenue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures tiré de l'absence de secteur de prospection déterminé et fixe, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la renonciation à