Pôle 6 - Chambre 13, 23 octobre 2020 — 16/13504
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Octobre 2020
(n° , 5pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13504 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3MJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 14-02519
APPELANTE
CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE IDE-DE-FRANCE
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Mme [U] [G] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER , présidente
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M .Lionel LAFON , conseiller
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER , présidente et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile-de-France Centre, sécurité sociale des indépendants, venant aux droits du régime social des indépendants, d'un jugement rendu le 7 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à M. [X] [Y].
FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] a formé opposition le 16 mai 2014 à la contrainte qui lui a été signifiée le 7 mai 2014 pour des échéances impayées en 2008, 2010 et 2011.
Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :annulé la contrainte attaquée, dit que les frais de signification resteraont à la charge de la caisse RSI Ile de France Centre et condamné celle-ci au paiement à M. [Y] de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est le jugement attaqué le 20 octobre 2016 par l'Urssaf d'Ile-de-France venant aux droits du régime social des indépendants Ile de France Centre qui fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à infirmer cette décision en toutes ses dispositions, débouter M. [X] [Y] de son opposition, valider partiellement la contrainte pour un montant de 18647 euros, laisser les frais de signification à la charge de celui-ci ainsi que la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'organisme du recouvrement fait valoir que sur la base des revenus d'activité de M. [Y], le montant total des cotisations et contributions sociales s'élevaient pour les années 2008 à 2011 à la somme de 82960 euros, que M. [Y] n'a effectué des versements qu'à hauteur de 16981 euros en 2008, que de 18843 euros en 2009, que de 17982 euros en 2010 et de 4587 euros en 2011, soit un total de 58393 euros dont 58234 euros encaissés sur les échéances des années 2008 à 2011; que la notification de la mise en demeure du 12 mai 2010 ne pouvant être prouvée, la contrainte ne pourra être validée que partiellement à hauteur de 18647 euros sans préjudice des frais de signification que l'assuré devra nécessairement supporter.
M. [X] [Y], qui comparaît en personne, demande la confirmation du jugement attaqué, que les pénalités, majorations et frais de commandements soient laissés à la charge de la caisse du RSI, ainsi que la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que les comptes ne sont toujours pas rectifiés par l'Urssaf, qu'ils sont faux et invérifiables, que les mises en demeure n'ont pas été réceptionnées car adressées à une adresse où il est impossible de réceptionner le courrier, qu'il a toujours fait de bonnes déclarations de revenus et qu'il reconnaît ne pas avoir réglé certaines cotisations du fait des erreurs de calcul initiales, qu'ainsi il a reçu pour la même période 4 appels de cotisations.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions sociales de l'article L.133-6