Troisième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-16.915
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 626 F-D
Pourvoi n° G 18-16.915
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Aquitaine-Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SAFER Garonne Périgord SOGAP,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige l'opposant à Mme O... L... Z..., prise en sa qualité de légataire universelle de D... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Z... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Aquitaine-Atlantique, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 21 septembre 2016 pourvois n° 15-21.184 et 15-26.521), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne Périgord (la Sogap), ayant reçu d'un notaire une notification valant offre de vente d'une parcelle de terre qui appartenait à D... X... et que M. et Mme H... proposaient d'acquérir, a déclaré exercer son droit de préemption ; que, D... X... ayant indiqué renoncer à la vente, la Sogap l'a assigné en constatation de la vente à son profit et en paiement de dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1998 du code civil, ensemble les articles L. 412-8 et R. 143-4 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la volonté du propriétaire de vendre la parcelle litigieuse n'est pas suffisamment démontrée, en l'absence d'écrit émanant de D... X... pour la manifester, d'avant contrat établi entre les parties et de démarche de D... X... auprès du notaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser d'élément permettant de mettre en cause le fait que la Sogap ait pu légitimement croire que le notaire, officier public et ministériel, chargé d'instrumenter et investi d'une mission légale d'information du prix, des charges, des conditions et modalités de la vente projetée, avait le pouvoir d'engager D... X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la procédure régulière, l'arrêt retient que le décès de M. X... a mis fin à l'irrégularité tirée de l'absence de mise en cause de son curateur dans la procédure l'opposant à la Sogap devant la cour d'appel et que la présence de Mme Z..., en sa nouvelle qualité d'ayant droit de M. X..., rend la procédure régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de la légataire universelle à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au prés