Troisième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-17.148

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° M 18-17.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... T..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société des Billons, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Q..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société des Billons, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-12.319), que l'entreprise agricole à responsabilité limitée des Billons (l'EARL) est titulaire d'un bail de terres agricoles ; que Mme Q..., qui s'est vu consentir la donation de trois parcelles par son grand-père, usufruitier, et par son père, nu-propriétaire, a délivré à l'EARL un congé aux fins de reprise par son conjoint ; que l'EARL a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ;

Attendu que Mme Q... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu que, dans une procédure orale, c'est au jour de l'audience des plaidoiries qu'il convient d'apprécier l'ordre des moyens de défense ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'EARL se prévalait à titre principal de la nullité du congé pour quatre motifs, dont l'impossibilité de vérifier le domicile futur du bénéficiaire de la reprise, et invoquait à titre subsidiaire la fraude au statut du fermage, a pu statuer sur cette exception de nullité présentée oralement à l'audience avant toute défense au fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Q... et la condamne à payer à la société des Billons la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

Mme T... épouse Q... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR annulé le congé pour reprise pour exploitation par le conjoint délivré le 18 juin 2013 à l'EARL des Billons par Mme Q... née T..., et concernant les parcelles agricoles sises à Sembleçay et cadastrées [...] , [...] et [...] ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, le congé aux fins de reprise des parcelles de terre situées sur la commune de Semblecay (36210) cadastrées section [...] , [...] et [...] , délivré le 18 juin 2013 par Mme B... Q... à l'EARL des Billons , pour le 31 décembre 2014, indique que "Par le présent acte, la requérante entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime et exercer son droit de reprise au profit de son époux : Monsieur Q... I..., Z..., né le [...] à Romorantin-Lanthenay , de nationalité française, domicilié [...] , exploitant agricole dans le cadre du GAEC des Mussiers dont le siège social est sis [...] . Afin que ce dernier puisse lui-même exploiter les parcelles louées, sachant qu'il remplit toutes les conditions de compétence requises par la loi pour exercer la profession d'exploitant agricole. Il s'engage en outre conformément à l'article L.411- 69 du code rural et de la pêche maritime, à partir de la reprise, à se consacrer à l'exploitation du bien repris, pendant neuf ans au moins, et ce, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation"; que le congé précisant sans ambiguïté que le bénéficiaire de la reprise est "M. Q...", "exploitant agricole dans le cadre du GAEC des Mussiers" , il est exclu que le preneur ait pu être induit en erreur sur la personne du futur exploitant , l'intention de faire exploiter les terres par le GAEC étant clairement exprimée ; qu'en revanche, il est certain que le congé litigieux qui mentionne seulement l'adresse du bénéficiaire do la reprise à la date de sa délivrance ne satisfait pas à