Troisième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-17.879

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° F 18-17.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Jesta Fontainebleau, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société H..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. T... J..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société H...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Jesta Fontainebleau, de la SCP Gaschignard, avocat de la société H... et de M. J..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.174), que la société Jesta Fontainebleau (la société Jesta), adjudicataire d'un ensemble immobilier saisi au préjudice de la société Noga hôtels Cannes (la société Noga), qui avait, par acte authentique du 27 juin 1997, consenti un bail commercial à la société H..., a donné congé à la locataire à effet du 30 septembre 2010, avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2010 moyennant un loyer annuel déplafonné ; que, le 9 novembre 2010, la société Jesta a assigné la société H... en nullité tant du bail que de la demande de renouvellement adressée le 19 octobre 2005 à l'ancien bailleur et, subsidiairement, en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2006 ; que la société H... a soulevé la prescription de l'action ;

Attendu que la société Jesta fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite ;

Mais attendu qu'en ne fixant pas le point de départ de la prescription à la date à laquelle l'adjudicataire de l'immeuble loué aurait eu connaissance de la demande de renouvellement du bail, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;

D'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par le précédent arrêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jesta Fontainebleau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jesta Fontainebleau et la condamne à payer à la société H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Jesta Fontainebleau.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé irrecevable comme prescrite l'action de la société Jesta Fontainebleau en fixation du nouveau loyer du bail renouvelé et d'avoir dit en conséquence que le bail qui s'était renouvelé entre les parties le 1er avril 2006 l'avait été à la condition du loyer alors en vigueur à cette date ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription. Disant avoir accepté que le montant du nouveau loyer fixé le 1er avril 2006 ne pourra prendre effet qu'à compter du 22 mars 2010 date du congé avec offre de renouvellement par lequel elle a chiffré pour la première fois sa demande de nouveau loyer, pour lequel le juge des loyers commerciaux a admis le déplafonnement par jugement récent du 7 mars 2017 en désignant un expert afin de détermination de la valeur locative, Jesta soutient l'absence de prescription de son action en application des dispositions combinées des articles L. 145-60 du Code de commerce et 2224 du Code civil dès lors que le premier texte ne précise pas le point de départ de l'action. Elle fait alors valoir que la prescription ne court que « du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer », et pour ce qui la concerne, que son ignorance de la demande de renouvellement de la part du preneur du 19 octobre 2005 s'avère légitime puisque son titre de propriété est postérieur (9 février 2006), qu'il n'est rapporté aucune