Troisième chambre civile, 4 juillet 2019 — 17-30.969

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° P 17-30.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme V... M..., épouse U... , domiciliée [...] ,

2°/ la société de C..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Conseil gestion financement immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Groupement foncier agricole du domaine de Saint-Just (GFA), dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme A... G... , veuve T... , domiciliée [...] ,

4°/ à M. D... T... , domicilié [...] ,

5°/ à la société HSBC Real Estate Leasing, société anonyme, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme U... et de la société de C..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Groupement foncier agricole du domaine de Saint-Just et de M. T... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Conseil gestion financement immobilier, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme G... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 octobre 2017), que, par actes des 23 septembre 1974 et 11 décembre 1981, F... T... , L... T... et M. D... T... (les consorts T... ) ont consenti à H... M... et à son épouse X... un bail rural sur diverses parcelles qu'ils ont apportées à un groupement foncier agricole du Domaine de Saint-Just (le GFA) ; que H... M... est décédé le [...] ; que, par acte du 2 juillet 2001, X... M... et ses enfants, dont Mme U... nommée gérante, ont constitué l'exploitation agricole à responsabilité limitée de C..., bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués (l'EARL) ; que, par deux actes du 1er octobre 2004, comportant cession de parts du GFA et partage partiel, la société Cogefim est devenue attributaire de terres comprises dans l'assiette du bail ; que, par déclaration du 27 novembre 2008, Mme U... et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des actes du 1er octobre 2004 et indemnisation ; que la société Cogefim a attrait à l'instance L... T... et M. F... L... T... ; que L... T... , décédé le [...] , a laissé pour lui succéder son conjoint et leur fils, M. F... L... T... ; que Mme T... et la société HSBC Real Estate Leasing (HSBC), acquéreur des parcelles louées, sont intervenues à l'instance ;

Attendu que Mme U... et l'EARL font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen, en ce qu'il soutient que le preneur est recevable à intenter une action en nullité contre un acte autre qu'une vente passé en fraude à son droit de préemption dans un délai de cinq ans à compter de la date où il a eu connaissance de l'existence de l'acte est contraire aux écritures soutenues en appel et sollicitant, sur le fondement de l'article L. 412-12 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, l'annulation de la vente réalisée par le GFA au profit de la société Cogefim ;

Attendu, d'autre part, que les demanderesses à la nullité n'ayant discuté devant la cour d'appel ni la date à laquelle elles avaient eu connaissance des actes contestés, ni la portée de l'information à laquelle leur avocat avait lui-même accédé en obtenant la communication de ces pièces, le moyen est sur ce point nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée de C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme U... et la société de C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme V... U... et l'Earl C... , prise en la personne de son représentant légal, irrecevables en leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE la forclusion étant le premier moyen