Troisième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-15.082
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvoi n° R 18-15.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... G...,
2°/ Mme I... N..., épouse G...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Z... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à M. T... Q..., domicilié [...] ,
4°/ à M. P... Q..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. O..., Z..., T... et P... Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 février 2018), que, par acte du 4 août 1989, MM. Q... ont consenti à M. et Mme G... un bail à long terme portant sur plusieurs parcelles ; que, par acte du 25 octobre 2010, les bailleurs leur ont délivré congé à effet du 10 novembre 2014, validé par un jugement irrévocable du 3 septembre 2012 ; que M. et Mme G... ont, après expertise, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en fixation de l'indemnité de sortie de ferme ; que MM. Q... ont demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme G... font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité due aux preneurs sortants ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert consulté par les preneurs avait assisté ces derniers lors des opérations d'expertise judiciaire et que les conclusions de ce technicien avaient été intégrées dans celles, non sérieusement critiquées, de l'expert judiciaire, la cour d'appel a pu se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme G... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant analysé la valeur et la portée des éléments produits, la cour d'appel, qui a constaté que le bail avait pris fin le 11 novembre 2014, date d'effet du congé, a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'autorisation des bailleurs, que les preneurs sortants ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de la réalité et du coût des travaux invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme G... font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation à une certaine somme ;
Mais attendu qu'ayant analysé, sans les dénaturer, la valeur et la portée des pièces versées aux débats, ainsi que du procès-verbal de reprise des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a évalué souverainement la contrepartie de la jouissance des parcelles jusqu'à leur libération entière et définitive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme G... et les condamne à payer à MM. Q... la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné les consorts Q... à payer aux consorts G..., au titre de l'indemnité aux preneurs sortants, que la somme de 3.088 € du chef des travaux de débroussaillage des parcelles, de broyage des bordures et de déblai de souche et de mise en décharge et d'AVOIR débouté les consorts G... de l'ensemble de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité au preneur sortant ; ( ) qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions légales et contractuelles que si les consorts G... peuvent prétendre à une indemnité pour les travaux qui ont été effectués pendant la durée du bail et qui ont apporté une amélioration au fonds loué persistant à l'expiration du bail, tel n'est pas le cas des travaux soumis à déclaration ou à autorisation