Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-16.351

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 74 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971.
  • Article L. 3141-22 du code du travail.
  • Article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1105 FS-P+B sur le 3e moyen

Pourvoi n° V 18-16.351

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O... V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. O... V..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société X... H..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen Cavrois, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. V..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société X... H..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé le 25 juin 2008 en qualité de chauffeur manutentionnaire par la société X... selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 74 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de prime de panier, l'arrêt retient qu'il est constant que la convention collective nationale applicable ne prévoit pas le versement de la prime de panier ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 74 de la convention collective applicable, relatif aux indemnités de petits déplacements, prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier extérieur lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié remplissait les conditions pour bénéficier de cette indemnité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'indemnité de congé est calculée sur la base de un dixième de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé ; que selon le second, la prime annuelle de vacances est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisé par le salarié sur une période de douze mois comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la prime de vacances, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles précitées, retient que cette prime de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime annuelle de vacances prévue par la convention collective, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu'elle devait être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année