Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 17-18.210
Textes visés
- Article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1106 FS-P+B sur le premier moyen
Pourvoi n° V 17-18.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Oxytronic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. O... L..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Oxytronic, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a bénéficié d'un contrat d'apprentissage conclu avec la société Oxytronic (la société) pour la période du 6 septembre 2005 au 5 septembre 2008, à l'issue duquel cette société l'a embauché en qualité d'ingénieur mécanique, catégorie cadre, position II, coefficient 100 ; qu'il a démissionné le 29 août 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen que des titres-restaurant émis par une entreprise au profit d'un ingénieur ou cadre de la métallurgie constituent des avantages en nature qui entrent dans la rémunération du salarié ; qu'en s'abstenant d'évaluer cet avantage en nature pour l'intégrer au calcul de la rémunération dont M. L... avait effectivement bénéficié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble de l'article 1103 (ancien article 1134) et 1231-1 (1147) du code civil ;
Mais attendu que les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que, s'agissant du respect des minima conventionnels, le litige se noue autour du sort à réserver notamment aux primes exceptionnelles versées aux mois de juin et décembre au salarié, que la prime exceptionnelle en cause était attribuée périodiquement, au regard des éléments tels que le chiffre d'affaires réalisé, les absences du salarié concerné tout au long de l'année et ses performances, qu'il s'agit donc de toute évidence d'une prime d'objectifs, qu'une telle prime manifestant la reconnaissance de l'effort et/ou la performance au cours de la période considérée n'a pas à être prise en compte dans le minimum conventionnel puisqu'elle présente un caractère aléatoire, que l'examen des bulletins de paie de l'intéressé montre d'ailleurs que les montants alloués à ce titre sont très variables, qu'il apparaît que le salarié a été régulièrement payé en-deçà des minima conventionnels sur la totalité de la période non prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait qualifié la prime litigieuse de prime d'objectifs et constaté qu'elle était versée périodiquement aux mois de juin et décembre, ce dont elle aurait dû déduire, peu important son montant variable, qu'il s'agissait d'un élément permanent et obligatoire de la rémunération du salarié devant être pris en compte dans le