Chambre sociale, 26 juin 2019 — 14-25.647

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1058 F-D

Pourvoi n° S 14-25.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat FO employés et cadres des organismes sociaux, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat UGICT-CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des syndicats CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie, FO employés et cadres des organismes sociaux et UGICT-CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union pour les gestions des caisses d'assurance maladie (Ugecam) Nord, Pas-de-Calais, Picardie, organisme de sécurité sociale assurant la gestion d'établissements médicaux-sociaux et sanitaires, a dénoncé, le 28 septembre 2010, des usages afférents à l'octroi de suppléments de congés et de rémunération à certaines catégories de salariés travaillant de nuit ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt de dire que les salariés exerçant l'une des professions mentionnées dans la liste figurant au chapitre « Travail de nuit » de l'accord du 11 juin 1982 effectuent des « travaux intensifs de nuit » au sens de ce texte, de dire, en tant que de besoin, la dénonciation d'usages du 28 septembre 2010 de nul effet envers ces salariés, de condamner, en tant que de besoin, l'UGECAM à respecter les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit en leur accordant, soit huits jours de congé supplémentaires par an, soit une indemnité horaire équivalente à 1/6e de la valeur du point applicable et d'ordonner la régularisation de la situation de chacun des salariés concernés depuis le 1er avril 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que le protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » prévoit certains avantages pour les salariés qui, de nuit, « assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail » ; qu'il prévoit par ailleurs des avantages plus importants pour les salariés « qui effectuent des travaux intensifs de nuit », étant précisé que « sont réputés se livrer à un travail intensif de nuit et peuvent à ce titre bénéficier des avantages énoncés ci-dessus, les agents dont la liste suit, lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour » ; qu'il est ainsi distingué entre les salariés assurant leur service normal de nuit, et ceux qui sont amenés à réaliser effectivement, la nuit, les mêmes travaux que s'ils avaient travaillé de jour, c'est-à-dire ceux qui, de nuit, réalisent les mêmes tâches, en quantité comparable et avec la même intensité que si le travail se faisait de jour ; qu'en jugeant cependant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu, pour identifier les salariés réalisant un travail intensif de nuit au sens de l'accord susvisé de comparer l'intensité ou le volume des travaux exécutés durant le service de jour et durant le service de nuit, et qu'il suffisait que soient réalisés des tâches de même nature, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 11 juin 1982 ;

2°/ qu'à supposer même que le fait que les salariés en service de nuit soient appelés à effectuer les mêmes tâches que le jour, suffise à caractériser la réalisation des « mêmes travaux effectifs », peu important le volume ou l'intensité du travail, la cour d'appel a elle-même constaté que les salariés en cause n'exerçaient pas, la nuit, les mêmes tâches que le jour puisqu'ils