Chambre sociale, 26 juin 2019 — 17-31.602
Textes visés
- Article L. 4612-1 du code du travail, alors applicable,.
- Article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1059 F-D
Pourvoi n° B 17-31.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la polyclinique de Riaumont, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Béthune, dans le litige l'opposant à l'Association hospitalière Nord Artois clinique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT de la polyclinique de Riaumont, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association hospitalière Nord Artois clinique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que, le 27 septembre 2017, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la polyclinique de Riaumont, exploitée par l'Association hospitalière Nord Artois clinique (l'association), a décidé du recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors applicable ; que l'association a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'employeur soutient que la délibération du CHSCT pour former le pourvoi et le mandat donné par les membres du CHSCT à cette fin sont postérieurs au délai imparti pour former le pourvoi et au dépôt du pourvoi lui-même ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile, que, en cas de contestation, il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue du pouvoir spécial donné dans le délai du recours ;
Attendu, ensuite, selon l'article R. 4614-19 du code du travail, alors applicable, que le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement du président du tribunal de grande instance statuant sur les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 de ce code, alors applicable, est de dix jours à compter de la notification de celui-ci ;
Et attendu que, en l'absence de notification de l'ordonnance au CHSCT, le délai de pourvoi n'a pas commencé à courir en sorte que la justification de la délivrance du pouvoir, daté du 22 février 2018, postérieur à la déclaration de pourvoi intervenue le 22 décembre 2017, a entraîné la disparition de la cause de l'irrégularité de fond découlant de son absence ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler la délibération du 27 septembre 2017, l'ordonnance retient que, dans sa motion, pour justifier la désignation d'un expert agréé, le CHSCT se fonde sur le projet de nouveau planning, suite à la réorganisation des services, que cependant, il apparaît que ce projet ne figure pas à l'ordre du jour et que la désignation de l'expert ne présente aucun lien, même implicite, avec l'un des points fixés audit ordre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l'association exposait, s'agissant de ce projet, que, à la faveur de la réunion ordinaire du CHSCT, en date du 27 septembre 2017, la consultation du CHSCT a été à nouveau inscrite à l'ordre du jour, le président du tribunal de grande instance, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 4612-1 du code du travail, alors applicable, et l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Attendu que, eu égard à la mission du CHSCT, définie à l'article L. 4612-1 du code du travail, de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, ce comité ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899, quand bien même il exerce s