Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-10.802
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1060 F-D
Pourvoi n° P 18-10.802
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Constellium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Constellium, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 2016), que, engagé par la société Constellium France en qualité de directeur des ressources humaines à compter du 1er décembre 2008, M. U... a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 janvier 2013 ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prononcé de la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé et pour harcèlement moral et, par conséquent, de ses demandes de réintégration sous astreinte et de condamnation de l'employeur à lui verser ses salaires à compter du 15 janvier 2013, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral alors, selon les moyens :
1°/ que lorsqu'un motif illicite est retenu comme participant de la cause du licenciement, il entache ce dernier de nullité, quels que soient les autres motifs invoqués à l'appui du licenciement et quel que soit son caractère déterminant ; que la cour d'appel a constaté le lien entre le licenciement et l'absence du salarié pour maladie ; qu'en refusant toutefois de dire nul le licenciement pour la raison que l'état de santé n'aurait pas été « déterminant dans son licenciement », la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant que les tentatives de suicide du salarié sur son lieu de travail sont à tout le moins des manifestations d'un mal-être incontestable sans doute pour partie professionnel, mais qu'il ne le rattache pas à des faits précis, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de rapporter la preuve du harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que la dégradation des conditions de travail, l'existence d'un syndrome dépressif sévère lié à une situation de stress au travail, l'accumulation des heures de travail, y compris au préjudice des heures de repas, la dégradation des relations, dont la proposition de mutation de l'intéressé, outre les tentatives de suicide sur le lieu de travail, « manifestations d'un mal-être incontestable sans doute pour partie professionnel » étaient établis ; qu'en jugeant cependant que le salarié n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 et du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, après avoir relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié une insuffisance professionnelle, la cour d'appel, procédant à la recherche de la véritable cause du licenciement, a retenu que le salarié avait été licencié pour ce seul motif et non pas en raison de son état de santé ;
Attendu, ensuite, que les moyens ne tendent qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154