Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-10.921

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1061 F-D

Pourvoi n° T 18-10.921

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Saliha A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Medica France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, engagée par la société Médica France le 11 septembre 1995 en qualité d'agent de vie sociale, Mme A... a saisi, le 12 mai 2011, la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 janvier 2014 ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3141-1 du code du travail ;

Attendu que, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité au titre des congés payés acquis au cours de l'année 2008, l'arrêt retient que la salariée qui ne justifie pas avoir sollicité au cours de la période de référence le bénéfice d'un congé refusé par l'employeur a perdu le bénéfice de ce congé ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation de la disposition critiquée par le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les cinquième et sixième moyens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme A... de sa demande indemnitaire au titre des droits à congés payés acquis au cours de l'année 2008, de sa demande de résiliation de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes et en ce qu'il dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse ainsi que la déboute de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 10 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Medica France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Medica France à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'employeur avait respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie obligatoi