Chambre sociale, 26 juin 2019 — 17-26.610
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10735 F
Pourvoi n° A 17-26.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société d'information et de communication, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société La Dépêche de Tahiti, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Régie polynésienne de publicité (RPP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Z... J..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'information et de communication, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'information et de communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'information et de communication à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société d'information et de communication.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société LA DEPECHE DE TAHITI en remboursement de la somme de 22 085 869 francs CFP ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir été engagée en juillet 2009 par la société DEPECHE DE TAHITI et avoir pris un congé sans solde de deux ans en mai 2011, Z... J... a été réintégrée à son poste de directrice commerciale à compter du 7 janvier 2013, suivant lettre du 20 décembre 2012 signée par P... Q..., en qualité de « directeur délégué du Groupe MEDIA POLYNESIE » ; que l'article 93 de convention collective de l'imprimerie, de presse et de communication n'interdit nullement à un salarié d'écourter son congé solde et de reprendre son poste prématurément ; que si le certificat de travail du 21 octobre 2012 précise que P... Q... a travaillé pour le compte de la SOCIETE POLYNESIENNE DE PRESSE jusqu'au 21 octobre 2012, il n'indique pas le caractère définitif du départ et les pièces versées aux débats, notamment les courriels et l'ours du 20 décembre 2012, font ressortir qu'il exerçait encore les fonctions de directeur délégué ce jour-là ; que par ailleurs, dans une lettre du 11 janvier 2013, le directeur général confirme la réintégration de Z... J... le 21 janvier 2013 ; qu'en tout état de cause, Z... J... a exercé une activité réelle au sein de la société LA DEPECHE DE TAHITI jusqu'à son licenciement et il est contradictoire de la part de cette société de demander le remboursement de salaires qui correspondent à un travail véritable alors que, tout en se prévalant du caractère frauduleux de la réintégration, elle ne demande pas la nullité du contrat de travail et a procédé à la rupture de ce contrat de travail pour d'autres motifs ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de salaires formée par la société LA DEPECHE DE TAHITI à l'encontre de Z... J... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande reconventionnelle ; que Madame J... a été réintégrée à la suite de sa demande, par lettre du 20 décembre 2012, de P... Q... ; que si le texte conventionnel prévoit des modalités particulières de reprise après congé sans solde, rien n'empêchait l'employeur de réintégrer plus tôt la requérante ; que si Monsieur Q... avait effectivement cessé ses fonctions de directeur délégué de la SOCIETE POLYNESIENNE DE PRESSE à compter du 21 octobre 2012, il est resté en fonction au sein du groupe comme en attestent : l'ours du 20 décembre 2012, qui le fait figurer comme gérant et directeur de publication de la Dépêche ; le courriel du même jour, adressé à partir de l'adresse mail « média-polynésie.pf », en qualité de directeur