Chambre sociale, 26 juin 2019 — 17-26.611

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10736 F

Pourvoi n° B 17-26.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société d'information et de communication (SIC), société en nom collectif, dont le siège est [...] , anciennement dénommée La Dépêche de Tahiti

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Régie polynésienne de publicité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. U... I..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'information et de communication, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'information et de communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'information et de communication à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société d'information et de communication.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur U... I... par la société OCEANNIENNE DE COMMUNICATION LA DEPECHE DE TAHITI sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif et d'avoir condamné la société OCEANNIENNE DE COMMUNICATION LA DEPECHE DE TAHITI au paiement des sommes de 4 827 520 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 482 752 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés pavés sur préavis, 15 450 186 FCP d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 861 920 FCP d'indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et 1 000 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE U... I... a été licencié pour faute grave par lettre du 13 juillet 2014 ainsi rédigée : « Nous vous, avons reçu le 7 juillet 2014 dans le cadre d'un entretien préalable pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour motif personnel. Cet entretien a eu lieu à 14 heures en nos bureaux situés carrefour du pont de la Fautaua à Papeete, en présence de Monsieur K..., délégué du personnel, qui vous assistait. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs qui vous étaient reprochés et qui ont notamment justifié votre mise à pied conservatoire à compter du 1er juillet 2014. Le 21 mai 2014, la Directrice commerciale a été mise à pied à titre conservatoire, puis convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 26 juin 2014. Dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à son encontre, nous avons découvert que vous avez également manqué à plusieurs reprises à vos obligations professionnelles. Vous avez signé un contrat d'échange de marchandises le 12 octobre 2012 entre la société OCEANIENNE DE COMMUNICATION LA DEPECHE et ROYAL TAHITIEN sans validation de la direction générale. Or, la procédure d'échange de marchandise dont vous aviez connaissance, prévoit que tout échange marchandise doit faire l'objet d'un accord de la direction générale avant signature de l'accord avec le cocontractant. Ainsi, non seulement, vous avez signé un contrat en méconnaissance des procédures internes, mais en outre, vous avez engagé financièrement la société, sans accord de la direction générale. Cela constitue un premier manquement à vos obligations professionnelles. Nous avons par la suite découvert que vous avez engagé le Groupe MEDIA POLYNESIE en accordant des remises importantes à des clients, sans habilitation, ni accord de la direction générale. Tel a été notamment le cas pour les sociétés BRASSERIE DE TAHITI, HYPER U, ou TNS. Il s'agit d'un second manquement à vos obligations professionnelles. Nous avons encore constaté que vous avez distribué des bons d'acha