Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-12.182
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10737 F
Pourvoi n° P 18-12.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à La Fédération des travaux publics de Bourgogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de La Fédération des travaux publics de Bourgogne ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme O... E... de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement qui a été prononcé à son encontre le 26 septembre 2012 et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne l'incident du 19 juillet 2012, au cours duquel auraient été tenus les propos reprochés à Mme E..., la salariée F... T... a fait été d'un " gros clash " sans pouvoir dire qui, de Mme E... ou de son supérieur A... W..., avait élevé la voix ; que selon Q... K..., celle-ci a dit à un moment qu'ils n'allaient pas pouvoir continuer comme cela et qu'il devait se calmer ; qu'il subsiste donc un doute sur la réalité de ce grief ; / attendu qu'il est en revanche certain que la réunion du 19 juillet 2012 avait pour origine le fait, attesté par le cabinet comptable Rocard, que la saisie comptable de données n'était pas à jour au 30 juin 2012 ; que dans sa lettre du 13 décembre 2012 portant contestation de l'avertissement, Mme E... a admis la réalité de ce retard en faisant valoir que la sauvegarde comptable ne lui avait été adressée que le 23 avril 2012, qu'elle n'avait pas obtenu de formation au nouveau logiciel informatique et que d'autres tâches lui avaient été confiées ; / que s'il est vrai qu'un tableau de bord fait état d'un nouveau logiciel et d'une demande de formation de la part de Mme E..., ce fait ne l'avait pas empêchée d'effectuer ses autres tâches ; que les dires d' F... T... selon lesquels l'entreprise ne fournissait pas les moyens nécessaires à l'accomplissement des tâches ne sont pas circonstanciés tandis que B... J... a indiqué que certains salariés, dont Mme E..., prenaient des pauses excessives et passaient beaucoup de temps à discuter entre elles lorsqu'aucun supérieur n'était présent ; qu'eu égard au délai suffisant de deux mois dont avait disposé Mme E... pour effectuer la saisie des données en cause, son retard à y procéder a justifié l'avertissement » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE l'exécution défectueuse par le salarié des tâches qu'il doit réaliser relève, sauf si elle résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, d'une insuffisance professionnelle, laquelle ne présente pas de caractère fautif et ne peut, en conséquence, justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter Mme O... E... de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement qui a été prononcé à son encontre le 26 septembre 2012 et de ses demandes subséquentes, que cet avertissement était justifié par le retard pris par Mme O... E... pour procéder à des saisies comptables de données, quand elle ne relevait pas que ce retard résultait d'une mauvaise volonté délibérée de Mme O... E... et quand, dès lors, ce retard devait être regardé comme relevant d'une insuffisance professionnelle et ne pouvait, en conséquence, justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.
DEUXIÈME MO