Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-13.555
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10738 F
Pourvoi n° F 18-13.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fers Français (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. P..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société nationale des chemins de fers Français ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. P....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir rejeté la requête en réouverture des débats présentée par Monsieur P..., constaté que l'appel n'était pas soutenu et confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, AUX MOTIFS QUE : « ( ) l'appelant a été valablement convoqué ; Qu'il n'a pas été dispensé de comparaître dans les conditions édictées par l'article 446-1 du code de procédure civile, et du reste rien de tel n'a été demandé ; Que l'avocat de Monsieur P... avait certes transmis à la cour des écritures et des pièces, mais celles-ci ne peuvent suppléer son absence, ni celle de l'appelant, alors que la pré-sente procédure relève de celle sans représentation obligatoire et est donc orale en applica-tion de l'article 946 du code de procédure civile ; Que le courrier de l'avocat de l'appelant arrivé à la cour le 18 décembre 2017, où il demande que le dossier soit mis en son absence en délibéré sur pièces par le truchement d'un avocat présent qui accepte de reprendre les conclusions, n'a pas permis de faire soutenir l'appel ; Que faute par Maître T..., ainsi que cela lui incombait, d'avoir elle-même organisé sa substitution, aucun confrère n'a accepté de reprendre les conclusions, ce qui leur est loi-sible, et il n'appartient pas à la cour de s'immiscer dans les relations entre avocats et client ; ( ) Que, pour le compte de Monsieur P... le 21 décembre 2017, Maître T... a déposé une requête en réouverture des débats en exposant qu'elle avait avisé la cour et l'avocat de la SNCF de son absence, accord ayant été selon elle pris avec ce dernier pour que sa substitution soit demandée à un confrère présent, ce qu'un de ceux là aurait accepté ; Que ces explications ne caractérisent pas un motif légitime, en sorte que la requête se-ra rejetée ; Que le seul fait que l'avocat de la SNCF a, sans équivoque, saisi la cour aux fins de constat de l'appel non soutenu contredit les affirmations de la requérante, et la cour n'a en ef-fet pas à tenir compte des divergences entre ces avocats, ni du courrier confidentiel de Maître Z... T... du 19 décembre 2017 versé aux débats mais dont Maître K... T... sol-licite justement le retrait ; ( ) Que, par suite, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel, ce qui commande, en constatant que le recours n'est pas soutenu, de confirmer le jugement entrepris » ;
ALORS QUE, dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées par le greffier de la cour d'appel à l'audience prévue pour les débats dans les conditions prescrites à l'article 937 du code de procédure ci-vile dans sa rédaction antérieure au décret n°2015-282 du 11 mars 2015 ; Que la cour d'appel ne peut considérer que l'appelant non comparant a été valablement convoqué à l'audience s'il résulte de ses propres constatations que cette convocation n'était en réalité pas régulière ; Qu'en la présente espèce, alors que l'audience de plaidoiries avait été fixée au 19 décembre 2017 par l'ordonnance de fixation d'un calen