Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-18.304

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10739 F

Pourvoi n° T 18-18.304

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M... Y... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société DIP importation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... T..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société DIP importation ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' avoir débouté Monsieur Y... T... de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société DIP au versement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS que sur les motifs du licenciement en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; en application de l'article L 1233-42 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique : - soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement – soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail – soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par la salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; en l'espèce lors de l'entretien préalable le 4 janvier 2012 a été remis à M... Y... T... la documentation relative au CSP, et un délai expirant le 25 janvier 2012 a été donné au salarié pour accepter ou non le CSP ; dès lors M... Y... T... n'est pas fondé à soutenir que la rupture du contrat de travail est intervenue le 11 janvier 20121 date à laquelle il a signé l'acceptation du CSP, la rupture devant être fixée au 25 janvier 2012 ; la société DIP objecte à bon droit que : - la lettre de convocation à l'entretien préalable, en date du 22 décembre 2011, expose les difficultés économiques de l'entreprise, fait part de la restructuration de l'entreprise et de son effectif dans le but de sauvegarder celle-ci et permettre la poursuite de l'activité et précise que cette situation économique co