Chambre sociale, 26 juin 2019 — 17-28.868

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10740 F

Pourvoi n° E 17-28.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I... C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... O..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Victor, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. X... V..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme W... K..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Victor, de M. V... et Mme K..., de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. O... ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. X... V... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et de caractériser l'existence d'une activité rémunérée et d'un lien de subordination ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la situation de la salariée de Mme I... C... à l'égard de M. R... O... ne fait litige pour aucune des caractéristiques sus-énoncées : le contrat de travail a été signé par celui-ci qui a seul établi les bulletins de paie, fixé les horaires et les congés de sa salariée ainsi que pris l'initiative du licenciement ; que s'agissant de M. X... V... et de Mme W... K... à l'encontre desquels Mme I... C... qui se prévaut d'un contrat de travail à l'appui de ses demandes de condamnation d'en établir l'existence ; qu'à ce titre, Mme I... C... affirme que des tâches lui étaient aussi confiées par M. X... V... et Mme W... K... et verse notamment aux débats pour en justifier : - la justification de ce que l'adresse mail ayant pour terminaison [...] est commune à tous les membres du cabinet utilisant en outre l'intitulé « Victor », - l'existence de cartes de voeux au nom de « cabinet Victor » et de « réunion cabinet », - l'information par mail à tous les membres du cabinet groupé de la venue d'un stagiaire, - des captures d'écran de dossiers de plaidoirie, - divers courriels adressés à elle-même, - la mise en place d'un planning de vacances pour 2010 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par la Selarl Victor que celle-ci a été immatriculée le 28 novembre 2003 et que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a autorisé Mme W... K... à exercer la profession d'avocat en Selarl, de telle sorte que les demandes de Mme I... C... formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de Mme W... K... à titre personnel sont irrecevables ; qu'en ce qui concerne l'utilisation de moyens d'identification communs, reprochée par Mme I... C..., il est justifié de ce que la Selarl Victor est titulaire du contrat relatif au serveur informatique et à sa maintenance, ayant pour prestataire informatique la société Addjust, de telle sorte que l'intitulé « Victor » appliqué à l'ensemble des adresses mail s'explique par la structure d'exercice du cabinet groupé ; qu'il en est de même d