Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-17.006
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10741 F
Pourvoi n° H 18-17.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... P..., épouse S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Deslorieux, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association CES,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P... ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que Madame S... P... ne pouvait prétendre au statut de salariée de l'association COMMENT EN SORTIR (CES), qu'elle était ainsi exclue du bénéfice des dispositions de l'AGS dans le cadre de la liquidation judiciaire de ladite association, et qu'il y avait lieu de la débouter de toutes ses demandes ;
Aux motifs propres que sur l'existence d'un contrat de travail, Madame P... verse aux débats la copie d'un contrat de travail, daté du 2 février 1998, en vertu duquel elle aurait été embauchée par l'association CES en qualité de secrétaire ; que le Centre de gestion et d'études AGS fait valoir que Madame P..., épouse S..., était en réalité dirigeante de fait de l'association et qu'elle n'était pas fondée à revendiquer l'existence d'un salariat ; que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération ; que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il est soutenu par le Centre de gestion et d'études AGS que Madame P..., épouse S..., n'exerçait pas son travail en se conformant aux directives et au contrôle d'un employeur ; qu'il justifie que c'est Madame P..., épouse S..., qui a signé l'avenant numéro 3 au bail conclu entre la ville de Tournus et l'association CES, en qualité de Présidente de l'association, le 7 juillet 2010 ; qu'il verse également aux débats la copie du contrat de mutuelle complémentaire souscrit par l'association CES, représentée par Madame P..., épouse S..., le 5 juillet 2008 ; que figure également au dossier du Centre de gestion et d'études AGS un courrier adressé le 30 octobre 2014 par Madame P..., épouse S..., à Maître K..., ès qualités, aux termes duquel elle indique notamment quels étaient les membres du Bureau de l'association et précisait que ce bureau n'avait jamais été renouvelé depuis 1998 et qu'elle avait assuré en fait la totalité des responsabilités au sein de l'association ; qu'il est également établi que c'est Madame P..., épouse S..., qui a effectué la déclaration de cessation de paiement de l'association CES auprès du Tribunal de grande instance de Mâcon, le 29 juillet 2014 ; que le jugement de liquidation judiciaire, rendu le 16 octobre 2014, mentionne Madame P..., épouse S..., comme étant la représentante légale de l'association ; que Madame P..., épouse S..., indique, quant à elle, aux termes de ses écritures reprises à l'audience, qu'elle seule est restée dans l'association, les trois autres membres, qui avaient trouvé un emploi régulier, l'ayant quittée ; qu'elle précise par ailleurs qu'elle avait des relations continues avec une société dénommée CEDICO, qui était une société d'urbanisme et de grande voirie, que cette société assurait les besoins financiers de l'association et que c'est à la suite des graves difficultés de trésorerie rencontrées par celle-ci, qui était son seul client et qui s'est trouvée dans l'incapacité de régler ses factures vis-à-vis de l'association CES, qu'elle a dû déposer le bilan ; qu'elle ajoute qu'elle a alors décidé de réduire son salaire en espérant une retour à meilleurs fortune ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il n'est versé aux débats par Madame P..., épouse S..., aucun document de nature à établir le contraire, la preuve est rapportée par le Centre de gestion et d'études AGS que celle-ci n'exécutait pas son travail dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'à défaut d'un tel lien, Madame P..., épouse S..., n'est pas fondée à revendiquer avoir été salariée de l'association CES ; qu'elle doit, en conséquence, être déboutée de ses demandes formulées à l'encontre du Centre de gestion et d'études AGS ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que nonobstant la production par Madame S... P... d'un contrat de travail, il appartient au Conseil de décider si l'intéressée justifie de l'existence d'un lien de subordination juridique entre elle-même et l'association – ce lien étant le critère décisif caractérisant le statut de salarié – et peut ainsi prétendre au bénéfice d'une prise en charge au titre de l'AGS des salaires qu'elle réclame ; que selon la définition donnée par la Cour de cassation, « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » ; qu'il résulte des débats et des documents produits par les défendeurs que pendant de nombreuses années et en l'absence de toute instance dirigeante (Bureau de l'association non renouvelé depuis 1998), la sus nommée, alors qu'elle avait été engagée en qualité de « secrétaire avec la qualification d'employée », assurait seule et sans aucun contrôle la direction et la gestion de l'association : signature des contrats (bail, assurances), relations avec les organismes sociaux et bancaires, relations avec CEDICO, seul client de l'association et qui était techniquement de sa seule compétence, fixation, modification et versement de son salaire, poursuite seule et à son seul bénéfice de l'activité de l'association et alors qu'elle déclare elle-même que les membres du Bureau avaient disparu sans laisser d'adresse, déclaration de sa propre initiative de la cessation de paiement de l'association ; qu'il apparaît ainsi que le lien de subordination entre Madame S... P... et l'association CES « COMMENT EN SORTIR » fait manifestement défaut et qu'en fait l'intéressée exerçait une activité indépendante sous couvert d'une association de façade ; qu'en conséquence, tant les demandes de paiement de salaire de Madame S... P... que celle d'indemnité de licenciement ou fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la qualité de mandataire social n'est pas incompatible avec celle de salarié ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui soutient qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social d'en rapporter la preuve ; qu'en se bornant à énumérer les diverses fonctions exercées par Madame S... au titre de son mandat social pour rejeter la demande de celle-ci tendant à constater la réalité de son contrat de travail, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'exposante n'avait pas exercé, en sus de ces missions de gestion courante de l'association, des fonctions techniques distinctes relevant de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame S... tendant à reconnaître la réalité de son contrat de travail, que « la preuve est rapportée par le Centre de gestion et d'études AGS que celle-ci n'exécutait pas son travail dans le cadre d'un lien de subordination » et qu'« il n'est versé aux débats par Madame P... – épouse S... aucun document de nature à établir le contraire », sans cependant examiner les factures versées aux débats par Madame S... et qui établissaient, sans aucun doute possible, l'exercice par celle-ci de fonctions techniques distinctes de celles afférentes à la gestion courante de l'association, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.