Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-20.182
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10742 F
Pourvoi n° J 18-20.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Rose de Noël, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Rose de Noël ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme O...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit justifié le licenciement de Mme O... pour faute grave ;
Aux motifs que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la gravité du manquement retenu est appréciée in concreto au regard du contexte, de la nature des agissements et de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, de son ancienneté, d'éventuels sanctions antérieures et des conséquences de ces agissements ou du préjudice en résultant pour l'employeur ; que l'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve ; que par lettre du 17 janvier 2014, la société La Rose de Noël a licencié pour faute grave Mme O... : « pour les motifs qui vous ont été exposés et que nous vous rappelons : le 5 janvier 2014 vous avez décidé et en infraction avec l'article 6 du règlement intérieur de donner l'ordre à une ASH (agent service hôtelier) afin qu'elle change la texture d'alimentation d'un résident du Cantou (zone protégée pour une personne atteinte de troubles cognitifs de type Alzheimer), alimentation prévue comme hachée modifiée en normale. Vous n'étiez pas à votre poste au moment du déjeuner et le résident a fait une fausse route entraînant son décès. Outre les mesures de prudence d'usage, la fiche de poste des aides-soignantes est très claire sur les règles à respecter puisqu'elle prévoit notamment : « attention à la texture des aliments et aux risques de fausse route, de faire manger les résidents et de signaler toutes anomalies auprès de l'infirmière ». Il s'agit là d'un acte de négligence particulièrement grave qui rend impossible le maintien de votre contrat de travail, y compris pendant la période de préavis. Votre licenciement prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période non travaillée au titre de la mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée » ; que la société anonyme La Rose de Noël verse aux débats les attestations de plusieurs personnes du personnel présentes le jour des faits ; qu'après avoir donné à M. P... son médicament à 11h40, l'infirmière, T... B..., expose que S... O... est partie chercher une autre résidente pour l'habiller et l'emmener au salon pour revenir dans la salle à manger à midi ; qu'T... B... indique avoir alors quitté la salle à manger pour se rendre à la pharmacie où à 13h00, elle a entendu sa collègue infirmière M... J... appeler à l'aide au Cantou ; qu'elle s'est alors précipitée et a trouvé dans le salon M. P... sur son fauteuil, la tête baissée, les bras ballants et inconscient ; qu'T... B... indique avoir transporté avec M... J... M. P... jusque dans sa chambre où elles l'ont allongé et ont retiré de sa gorge un morceau de viande entier