Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-16.316

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10743 F

Pourvois n° H 18-16.316 à N 18-16.321 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° H 18-16.316, G 18-16.317, J 18-16.318, K 18-16.319, M 18-16.320 et N 18-16.321 formés par la société Buronomic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre six arrêts rendus le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. G... M..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme N... D..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. F... Q..., domicilié [...] ,

4°/ à M. R... Y..., domicilié [...] ,

5°/ à M. J... O..., domicilié [...] ,

6°/ à M. S... B..., domicilié [...] ,

7°/ au Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Buronomic, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme D... et de MM. M..., B..., Y..., O... et Q... ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 18-16.316 à N 18-16.321 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Buronomic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buronomic à payer aux six salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Buronomic, demanderesse aux pourvois n° H 18-16.316 à N 18-16.321

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements sauf en ce qu'ils ont rejeté la pièce n° 6 des salariés, d'AVOIR statuant à nouveau, dit les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR par conséquent condamné la société Buronomic à payer à M. M... les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme D... les sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. Q... les sommes de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. Y... les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. O... les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. B... les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Buronomic à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées aux salariés au jour de l'arrêt sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, dans la limite de trois mois d'indemnités, et d'AVOIR l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant la contribution à l'aide juridique de 35 euros ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur le licenciement I - motif économique Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail. Le motif économique est défini comme un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutif, soit à des difficultés