Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-11.846

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10744 F

Pourvoi n° Y 18-11.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Fabemi qualité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. G... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fabemi qualité, de la SCP Le Griel, avocat de M. L... ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fabemi qualité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Fabemi qualité

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. L... et d'AVOIR condamné la société Fabemi qualité à lui verser les sommes de 78 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2 875 € au titre de la prime de fin d'année 2014, 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il est de jurisprudence constante que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;

QU'en l'espèce, M. L... a été recruté en qualité d'agent laboratoire par la société Préfa 07 ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable laboratoire au sein de la société Fabemi Qualité ;

QUE la société Fabemi Qualité est la filiale d'une société [Fabemi] Gestion laquelle détient également les sociétés Fabemi Force de vente, Groupe Fabemi, Fabemi Industrie, Fabemi Centre, Fabemi Immobilier, Fabemi Ile de France, Fabemi Bourgogne, Fabemi Aquitaine et Fabemi Midi Pyrénées ; que la société Fabemi Gestion, société mère de la société Fabemi Qualité, employeur de M. L..., est détenue par la société Saint Andéol [participations], société holding ;

QU'aux termes d'un courriel du 7 octobre 2014, le dirigeant de la société Saint Andéol [participations] a informé le directeur qualité du groupe de la suppression du poste de M. L... ;

QUE le 10 octobre 2014, M. L... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement au cours duquel l'employeur lui a remis une note relative aux difficultés économiques retenues pour envisager son licenciement, à savoir : - la dégradation du résultat consolidé du groupe entre 2012 et 2013, passant de 5 892 K€ à 819 K€ ; - la baisse de chiffre d'affaires de l'activité environnement depuis 2007, soit - 42,7% et les pertes récurrentes subies par cette activité : - 1 759 414 euros en 2013 et – 2 021 506 euros prévus en 2014, - le retrait du chiffre d'affaires en août et septembre 2014 du chiffre d'affaires de l'activité structures, - la détérioration de la situation financière du groupe malgré les actions mises en oeuvre au cours des trois années précédentes (cessions ou mises à l'arrêt de sites), - des prévisions de ventes pour l'année 2015 extrêmement pessimistes laissant présumer la pour