Chambre sociale, 26 juin 2019 — 15-28.153
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10746 F
Pourvoi n° M 15-28.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Esthétique 54, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... T..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Lorraine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Esthétique 54 ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esthétique 54 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Esthétique 54.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les avertissements du 30 janvier 2012, 7 février 2012 et 11 février 2012 ;
Aux motifs propres que l'article L. 1333-1 du code du travail énonce que : « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que l'article L. 1333-2 dispose que : « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise » ; que l'avertissement du 30 janvier 2012 reproche à Mme T... son comportement avec une collègue prénommée C... à l'égard de laquelle elle aurait eu une attitude désagréable et parfois menaçante, son comportement durant les cours de travaux pratiques au cours desquels elle aurait souvent délaissé les élèves pour s'occuper de diverses questions sans caractère d'urgence, son comportement au sein de l'entreprise où elle se plaignait sans cesse et son comportement à l'égard d'un "client modèle" qui s'est plaint de son absence d'encadrement ; que l'avertissement du 1 février 2012 reproche à Mme T... de ne pas écouter les remarques qui lui sont faites, de ne pas être présente dans sa classe et de refuser de se remettre en question ; que pour démontrer la réalité des griefs contenus dans ces avertissements, la société Esthétique 54 produit une attestation de Mme D... K..., professeur de coiffure, selon laquelle Mme T... acceptait difficilement les remarques, refusait les méthodes de travail de la nouvelle direction et pouvait réagir de manière agressive ; qu'il est également communiqué une attestation de Mme C... H..., directrice régionale des écoles EMA, selon laquelle Mme T... profitait du moindre prétexte pour quitter sa salle de classe et ses élèves ; que ce témoignage doit toutefois être relativisé dans la mesure où Mme H... appartient à l'équipe de direction du groupe EMA auquel appartient la société Esthétique 54 ; qu'il est encore communiqué une attestation de Mme I... O... , professeur de coiffure, qui formule un certain nombre de reproches à l'égard de Mme T... (« professeur imprévisible, sautes d'humeur fréquentes. Parfois corrigeant ses copies durant les cours de travaux pratiques. Aucun dialogue avec ses collègues de coiffure, pas d'esprit d'équipe ») ; que ce témoignage rédigé en termes généraux ne contient toutefois aucune indication concernant les faits précis évoqués dans les avertissements ; qu'il n'est produit aucun témoignage précis concernant le différend qui aurait opposé Mme T... à l'une de ses col