Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-14.695

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10749 F

Pourvoi n° V 18-14.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. S... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bull, de Me Occhipinti, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bull, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. F... avait été victime d'une discrimination syndicale et d'avoir condamné en conséquence la société Bull à lui verser les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et de l'inexécution des décisions judiciaires, l'appelant sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 5 000 € au titre de la discrimination syndicale et, par une demande nouvelle, sollicite une somme de 5000 € au titre "tant de la discrimination syndicale persistante que de la résistance abusive de l'employeur aux décisions judiciaires successives" ; Que les mêmes faits sont donc invoqués sur la base de deux fondements juridiques distincts, tant pour solliciter la confirmation de la condamnation prononcée en première instance que pour solliciter une nouvelle condamnation à hauteur d'appel ; Qu'en ce qui concerne la discrimination syndicale, il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classement ou de promotion professionnelle en raison notamment de ses activités syndicales ; Que par ailleurs, selon l'article L.1134-1 en cas de litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et il incombe, au vu de ces éléments, à la partie défenderesse de prouver que la décision est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination ; Que par arrêt irrévocable en date du 26 mai 2015, la présente cour a confirmé le jugement ayant reconnu l'existence d'une discrimination syndicale et ce en s'appuyant sur des éléments identiques à ceux qui sont en débats dans la présente instance ; Que la cour doit donc rechercher en quoi les faits invoqués depuis ce dernier arrêt auraient permis de mettre fin à la situation de discrimination ; Que 1-1, sur l'affectation de M. F..., Que le contentieux remonte à la saisine du conseil de prud'hommes de Dijon en 1999 et avait été clos par l'arrêt de la présente cour en date du 9 janvier 2007, qui après avoir constaté que l'employeur avait affecté le salarié sur un poste d'ingénieur commercial a ordonné sa réintégration en tant que responsable grands comptes ;

Que compte-tenu des modifications de l'organigramme de la société et des dénominations des fonctions, le conseil de prud'hommes dans son jugement du 31 janvier 2014, approuvé par l'arrêt du 20 mai 2015, a dit que le salarié devait bénéficier d'un positionnement d'account manager au code métier 100, la cour ajoutant que la réintégration devait se faire dans la division "social" ; Qu'or, il résulte des piè