Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-16.193

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10751 F

Pourvois n° Y 18-16.193 Z 18-16.194 B 18-16.196 C 18-16.197 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° Y 18-16.193, Z 18-16.194, B 18-16.196 et C 18-16.197 formés respectivement par :

1°/ M. W... Z..., domicilié [...] ,

2°/ M. Z... R..., domicilié [...] ,

3°/ M. U... B..., domicilié [...] , 4°/ M. Q... S..., domicilié [...] ,

contre quatre arrêts rendus le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10) dans les litiges les opposant à :

1°/ à la société SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

3°/ au Défenseur des droits, domicilié [...] 7e,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Z..., R..., B... et S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés SNCF et SNCF mobilités ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 18-16.193, Z 18-16.194, B 18-16.196 et C 18-16.197 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés pour les quatre salariés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Z..., B... et R..., demandeurs aux pourvois n° Y 18-16.193, Z 18-16.194 et B 18-16.196

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour discrimination durant la carrière ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que l'agent a été affilié au régime spécial de sécurité sociale pour ce qui concerne l'assurance maladie, la maternité, l'accident du travail, qu'il a pu en bénéficier à compter de sa mise à disposition et ce, à la suite de la conclusion de l'accord du 26 octobre 2001 ; qu'il a en conséquence perçu des prestations de la caisse de prévoyance propre à l'Epic SNCF Mobilités et des allocations familiales telles que prévues dans ce dispositif ; que l'Epic SNCF Mobilités justifie avoir pris des mesures pour écarter toute différence de traitement entre les agents ONCFM et les agents statutaires à cet égard ; que s'agissant des examens de passage entre les niveaux ou les qualifications, pour permettre une évolution de carrière, il apparaît que Monsieur B..., embauché en 1975, a effectivement participé à 9 reprises aux examens de passage entre les années 1977 et 1985 dont 6 fois au même examen de chef de brigade principal de 2e classe, qu'il a bénéficié d'une dérogation pour lui permettre de passer de nouveau ledit examen en 1985 ; qu'il convient de souligner que Monsieur I..., recruté le 8 novembre 1974, a passé et réussi un examen en décembre 1979, que Monsieur V... recruté en 1974 a passé et réussi un examen en avril 1976 ; que ces constats combattent l'affirmation de l'agent selon laquelle des délais d'attente étaient imposés aux agents ONCFM pour passer les examens et étaient à l'origine d'un ralentissement de leur carrière pendant une période de 10 ans ; qu'au surplus, il n'est pas utilement contesté qu'il a lui-même passé et réussi un examen de passage dans ce délai de 10 ans ; que l'examen des éléments communiqués et des observations formulées de part et d'autre révèle que l'agent a perçu une rémunération correspondant à celle du niveau de l'emploi figurant au dictionnaire des filières et donc à celle des agents statutaires occupant le même poste, en ce compris les indemnités de résidence, la prime de fin d'année, les primes diverses liées à l'organisation du travail, ce que l'agent ne conteste d'ailleurs pas ; que la cour note, à l'instar de l'Epic SNCF Mobilités que, sur la ques