cr, 7 mai 2019 — 18-83.384
Texte intégral
N° H 18-83.384 FS-D
N° 1089
SM12 7 MAI 2019
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de l'avocat général ;
La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé par :
- M. X... S...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18ème chambre, en date du 2 mai 2018, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 10 125 euros d'amende.
Des mémoires ampliatif et additionnel ont été produits.
Exposé du litige
1.Le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, sera simplement désigné "le règlement n° 561/2006". Le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, auquel s'est substitué le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, sera dénommé "le règlement n° 3821/85". Il en sera de même, par analogie, des autres textes communautaires auxquels il sera fait référence.
2. Le 2 avril 2013, à Versailles, les fonctionnaires de la division de la prévention et de la répression de la délinquance routière ont procédé au contrôle routier d'un car exploité par l'entreprise D... S... X... , ayant son siège à Segenthal, en Allemagne.
3. Lors de ce contrôle, les fonctionnaires ont invité le conducteur à justifier de son activité pour la journée en cours ainsi que pour les 28 jours précédents en application de l'article 26 du règlement n° 561/2006. Ils ont alors constaté que du 5 au 9 mars, puis du 14 au 16 mars, soit pendant neuf jours, le véhicule avait circulé sans que la carte de conducteur exigée par l'article 1er du décret n° 2006-303 du 10 mars 2006 en vigueur à la date des faits (art. R. 3313-19 du code des transports), ne soit insérée dans le chronotachygraphe (nommé tachygraphe depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 165/2014).
4. A la suite de ces faits, M. X... S..., dirigeant de l'entreprise précitée, a été poursuivi, sur le fondement de l'article L. 3315-5, alinéa 1er, du code des transports pour avoir, à Versailles, commis à neuf reprises, les jours précités, le délit de défaut d'insertion de la carte de conducteur dans le tachygraphe du véhicule.
5.Le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré les faits établis et a prononcé à l'encontre du prévenu une amende de 10 125 euros. La cour d'appel de Versailles, saisie de l'appel du prévenu et, à titre incident, de celui du ministère public, a confirmé cette décision sur la culpabilité et sur la peine.
6. Devant la cour d'appel, M. S... a excipé de l'incompétence territoriale des juridictions pénales françaises aux motifs, d'une part, que les délits qui lui étaient reprochés, bien que constatés en France, avaient été commis en Allemagne, le véhicule s'y étant trouvé les jours où il lui était reproché de ne pas avoir veillé à l'insertion de la carte du conducteur dans l'appareil de contrôle, d'autre part, que ni la loi française, en raison du principe de territorialité de la loi pénale, ni le droit de l'Union, et précisément le paragraphe 2 du règlement n° 561/2006, faute pour cette disposition de renvoyer au règlement n° 3821/85, support de l'incrimination, ne permettaient aux autorités françaises, ayant constaté les délits, de poursuivre leur auteur dès lors que ces infractions ont été commises sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union.
7. Pour écarter cette argumentation, les juges ont retenu que les faits constatés lors du contrôle routier relèvent des dispositions de l'article L. 3315-5 du code des transports, qui punit de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule. Ils ont constaté que ce texte a été pris pour l'application du règlement n° 3821/85.
8.La cour d'appel a ajouté que l'article 19 du règlement n° 561/2006 comporte en son paragraphe 2 une dérogation expresse au principe de territorialité des poursuites, permettant à un pays membre de sanctionner les infractions commises à l'encontre de ce règlement quand bien même elles auraient été perpétr