Troisième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-15.863

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° Q 18-15.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. K... M..., domicilié [...] ,

2°/ la société NP investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Perfin, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. M... et de la société NP investissement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2018), que, par courriel du 28 avril 2015, M. M... a formulé, auprès d'une agence immobilière, une offre d'acquisition concernant un bien immobilier mis en vente par la société Perfin ; que, par courriel du 30 avril 2015 adressé à l'agent immobilier, le conseil d'administration de la société Perfin a donné son accord pour la vente du bien ; que, la vente ne s'étant pas réalisée, M. M... et la société NP investissement ont assigné la société Perfin en réalisation forcée de la vente ;

Attendu que M. M... et la société NP investissement font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu, qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que l'analyse des pièces produites démontraient que les parties avaient, d'un commun accord, soumis la rencontre de leur volonté respective de vendre et d'acquérir à la conclusion d'un avant-contrat et qu'elles en étaient restées au stade des pourparlers lorsque M. M... et la société NP investissement avaient introduit l'instance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la vente n'était pas parfaite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... et la société NP investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M... et de la société NP investissement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. M... et la société NP investissement.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. K... M... et la SAS NP investissement, représentée par son président M. K... M..., de toutes leurs demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens développés par M. M... et la société NP investissement au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il sera ajouté : - d'abord, que, dans son offre d'acquisition, M. M... a précisé que le "prix sera payé comptant lors de l'acte notarié'", que "l'acquisition sera réalisée sans recours à un prêt" et que le notaire qui le représentait était M. Y..., notaire à Paris, - ensuite, que, de son côté, la société Perfin en manifestant son accord, a indiqué à l'agent immobilier qu'elle était à sa disposition "pour tout document ou toutes formalités ultérieures nécessaires pour réaliser la venté", - enfin, que dans son courriel du 4 mai 2015, l'agent immobilier a informé M. M... de ce que les notaires étaient déjà en contact, celui du vendeur ayant déjà fait les demandes de pièces qu'il devait transmette à "Me Y... afin de pouvoir préparer la promesse" ; qu'il se déduit de ces éléments que les parties avaient, d'un commun accord, soumis la rencontre de leur volonté respective de vendre et d'acquérir à la signature d'un avant-contrat de vente, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal, qui s'est borné à répondre au moyen des demandeurs, relatif à la perfection de la vente, et à donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, a dit que les parties en étaient restées au stade des pourparle