Troisième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-16.647
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Irrecevabilité et rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvois n° S 18-16.647 et F 18-17.350 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° S 18-16.647 et F 18-17.350 formés par :
1°/ M. V... J..., 2°/ Mme P... R..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
contre un même arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme D... T..., 2°/ à M. W... Q...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi n° S 18-16.647, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... et de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° S 18-16.647 et F 18-17.350 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2018), que, M. Q... et Mme T... ayant déposé deux déclarations préalables de travaux ayant pour objet, la première, la construction d'un abri de jardin de 15 m² et, la seconde, la construction d'un abri bois de 12 m², le maire de la commune de Peynier, par arrêtés du 14 janvier 2009 et du 28 avril 2010, a délivré des décisions de non-opposition à ces déclarations ; que, soutenant que les constructions édifiées par M. Q... et Mme T... n'étaient pas conformes à ces arrêtés et contrevenaient aux règles d'urbanisme, M. et Mme J..., propriétaires voisins, les ont assignés en démolition et en dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 18-17.350, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que le pourvoi n° F 18-17.350 formé le 25 mai 2018 par M. et Mme J..., qui succède au pourvoi n° S 18-16.647, qui est recevable, formé par eux le 15 mai 2018 contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 18-16.647, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, reprenant les conclusions de l'expert, que les constructions ne leur avaient causé aucun dommage, qu'aucuns travaux confortatifs, de reprise ou d'entretien n'étaient nécessaires, que le mur demeurait accessible et qu'aucune impossibilité d'intervention future n'était démontrée, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la soumission de l'action à l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, lequel ne concerne que les constructions édifiées conformément à un permis de construire, en a exactement déduit, sans dénaturation, procédant à la recherche prétendument omise, que les demandes de démolition et d'indemnisation présentées par M. et Mme J... devaient être rejetées et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 18-17.350 ;
REJETTE le pourvoi n° S 18-16.647 ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme J... et les condamne in solidum à payer à M. Q... et Mme T... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J..., demandeurs au pourvoi n° S 18-16.647
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux J... de leurs demandes tendant à voir dire et juger que les constructions édifiées par Mme T... et M. Q..., sur la parcelle située à Peynier et cadastrée section [...] , sont irrégulières au regard des autorisations d'urbanisme délivrées et des règles locales d'urbanisme et en conséquence, condamner sous astreinte Mme T... et M. Q... à démolir les constructions sur cette parcelle ;
Aux motifs propres qu'aux termes du rapport d'expertise, il est acquis que l'abri bois et l'abri de jardin édifiés à 65 cm de la limite séparative ne prennent pas appui sur le mur de soutènement de la propriété J... (cf. rapport pages 10 et 11), que les travaux de construction n'ont causé aucune dégradation ou désordre à ce mur (cf. rapport page 15) et qu'il n'y a pas lieu actuellement d'entreprendre des travaux (cf. rapport pa