Troisième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-16.861

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° Z 18-16.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme V... B..., épouse I...,

2°/ M. D... I...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre ), dans le litige les opposant :

1°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... G..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HDM,

2°/ à la société HDM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2018), que la société civile immobilière ASM (la SCI) a été constituée entre la société HDM et M. et Mme I..., M. I... ayant été désigné en qualité de gérant ; que la société HDM et son administrateur judiciaire ont assigné la SCI et M. et Mme I... en révocation des fonctions de gérant ;

Attendu que M. et Mme I... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le bail commercial conclu par M. I... au nom de la SCI avec la société Loz-aire, qu'il avait constituée avec son épouse et dont il était gérant, dans des conditions qui étaient en contradiction avec le projet initial des associés de la SCI et qui étaient particulièrement désavantageuses pour celle-ci, dès lors qu'il comportait une clause d'exclusivité lui interdisant la location de tout ou partie du même immeuble pour l'exploitation d'un commerce identique à celui du preneur, alors même que le bail autorisait « tout commerce » et relevé que la société Loz-aire avait fermé le local ainsi pris à bail et invité les clients à se rendre sur une autre aire d'autoroute au détriment des autres sociétés exploitant les locaux appartenant la SCI et indirectement de la SCI elle-même, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que le comportement de M. I... portait atteinte à l'intérêt social et constituait une cause légitime de révocation de ses fonctions de gérant, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme I... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la révocation de monsieur I... de ses fonctions de gérant de la SCI ASM, et d'avoir désigné la société T... A... en la personne de maître T... A... en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI ASM avec pour mission de procéder à la convocation d'une assemblée générale aux fins de désignation d'un nouveau gérant et le cas échéant de transfert du siège social, ainsi que de gérer la société jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau gérant ;

aux motifs propres que « aux termes de l'article 1851 du code civil sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Il est acquis que la notion de cause légitime, dont le contenu ne se distingue pas de celle de "juste motif' à laquelle la loi renvoie pour d'autres catégories de dirigeants sociaux, est plus large que celle de faute et qu'elle recouvre aussi, outre l'empêchement non fautif, les cas dans lesquels l'attitude du gérant compromet l'intérêt social ou le fonctionnement de la socié