Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-20.792
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° X 18-20.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... D..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [...] , représenté par Mme H... C... , domicilié [...] , en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., épouse A..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [...] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation et, en conséquence, d'avoir condamné, sous astreinte, Madame A... à autoriser l'accès à son appartement au rez-de-chaussée ([...] , afin de permettre l'exécution des travaux imposés par la Préfecture de police dans son arrêté de péril du 11 mai 2014, à procéder au rangement et à vider en partie son appartement afin de permettre l'accès aux parties communes pour l'exécution de ces travaux dit qu'en cas de refus, le Syndicat des copropriétaires est autorisé à faire appel à un huissier de justice, assisté d'un serrurier et de la force publique, afin de permettre l'accès à l'appartement de Madame A... pour procéder aux travaux ;
Aux motifs propres que comme l'a parfaitement motivé le premier juge, il y a lieu de rappeler que l'article 12 du code de procédure civile qui précise notamment qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, n'interdit pas aux parties de mentionner plusieurs fondements juridiques au soutien de leur demandes de sorte que le fait pour son adversaire de mentionner les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne peut constituer une cause de nullité de l'assignation ;
Et aux motifs adoptés du premier juge, que Madame A... soulève la nullité de l'assignation pour violation de l'article 12 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires visant à la fois l'article 808 et l'article 809 du code de procédure civile comme fondements à sa demande ; que toutefois, le syndicat des copropriétaires soutenant à la fois le caractère d'urgence de ses demandes et le trouble illicite fondant son intervention, les deux fondements soutenus sont recevables, l'article 12 du code de procédure civile n'interdisant pas aux parties de mentionner plusieurs fondements au soutien de leurs demandes ;
Alors que, l'assignation doit comporter, à peine de nullité, un exposé suffisamment explicite des moyens de droit qui fondent la prétention ; qu'en déclarant que l'article 12 du Code de procédure civile n'interdit pas aux parties de mentionner plusieurs fondements juridiques au soutien de leur demandes de sorte que le fait pour le syndicat des copropriétaires de mentionner les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne peut constituer une cause de nullité de l'assignation alors que le visa de ces deux dispositions, dont une seule était applicable au litige, ne permettait nullement de déterminer le fondement précis de la demande, la Cour d'appel a violé l'article 56, 2° du Code de proc