Chambre commerciale, 26 juin 2019 — 17-26.738

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L.442-6, I , 5° du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° Q 17-26.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Data Dynamic Systems (DDS Logistics), société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arcelormittal Purchasing, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Data Dynamic Systems, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Arcelormittal Purchasing et Arcelormittal Atlantique et Lorraine, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L.442-6, I , 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Arcelor Mittal Purchasing (la société Arcelor MP) et Arcelor Mittal IT Supply France (la société Arcelor France) sont entrées en relation en 2010 avec la société Data Dynamic Systems (la société DDS) pour utiliser son logiciel DDS Shipper dans quarante-deux sites en Europe ; que celle-ci a conclu deux contrats le 1er décembre 2010, un contrat de licence et de support et maintenance (le contrat de licence), avec la société Arcelor MP, et un contrat de prestations de services d'installation et de paramétrage (le contrat de services), avec la société Arcelor France ; qu'une lettre du 4 décembre 2012 lui ayant notifié l'arrêt de l'utilisation des logiciels et la résiliation des deux contrats, la société DDS a assigné les sociétés Arcelor France, aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, et Arcelor MP en responsabilité ;

Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la société DDS, après avoir énoncé qu'une partie ne peut, à peine d'irrecevabilité, fonder ses demandes sur un cumul des actions contractuelle et délictuelle à raison d'un même fait, l'arrêt retient que les demandes de la société DDS reposent sur le même fait générateur, à savoir la lettre de résiliation du 4 décembre 2012 qui vise l'ensemble des contrats en cours, constitutive selon cette société d'une rupture "brutale" sur le terrain délictuel et "abusive" sur le terrain contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société DDS invoquait un fondement contractuel pour ses demandes au titre du contrat de licence conclu avec la société Arcelor MP, et un fondement délictuel au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elle avait nouée dans le cadre du contrat de services conclu avec la société Arcelor France, de sorte que le principe du non-cumul ne trouvait pas à s'appliquer, s'agissant de défendeurs distincts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Arcelor Mittal Purchasing et Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Data Dynamic Systems la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Data Dynamic Systems

Il est fait grief