Chambre commerciale, 26 juin 2019 — 18-15.631

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Cassation et Annulation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° N 18-15.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Soderev Tour, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme V... T..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Soderev Tour,

3°/ M. O... J..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Soderev Tour,

contre deux arrêts n°s RG : 17/09637 rendus le 26 septembre 2017 et le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme D... E..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Soderev Tour et de Mme T... et M. J..., ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 3 septembre 2010, Mme E... a, en qualité de bailleresse, conclu avec la société Soderev Tour (la société Soderev) un bail commercial d'une durée de neuf années, pour un loyer annuel de 12 000 euros ; que le 28 septembre 2012, la société Soderev a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, Mme T... étant nommée mandataire judiciaire et M. J... administrateur judiciaire ; que le 4 novembre 2013, l'administrateur judiciaire a notifié à Mme E... la résiliation du bail ; qu'estimant que cette résiliation lui causait un préjudice, Mme E... a déclaré au passif une créance de 49 237,22 euros, correspondant à la perte des loyers à percevoir jusqu'au terme du contrat, déduction faite des loyers reçus de son nouveau locataire ; que cette créance ayant été contestée, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 4 avril 2017, constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence et invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, à moins de contredit ; que Mme E... a formé un contredit contre cette ordonnance ; que le premier arrêt attaqué, rendu le 26 septembre 2017, dit que la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel et, en conséquence, que les parties doivent constituer avocat à peine d'irrecevabilité de l'appel, et renvoie l'affaire à la mise en état ; que le second arrêt attaqué, prononcé le 12 avril 2018, infirme l'ordonnance du 4 avril 2017 et admet la créance de Mme E... à concurrence de la somme de 12 000 euros hors taxes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que la cour d'appel, saisie par la voie du contredit, ne pouvait l'être que par la voie de l'appel, l'arrêt du 26 septembre 2017 retient qu'en se déclarant incompétent, dans l'ordonnance entreprise, le juge-commissaire a entendu non trancher une exception d'incompétence, mais constater que l'apparente contestation portant sur le quantum d'une créance née de l'exécution d'un contrat excédait l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels ; qu'il en déduit que cette ordonnance aurait dû être déférée à la cour d'appel par la voie de l'appel et non du contredit, mais qu'en application de l'article 91 du code de procédure civile, la cour n'en reste pas moins saisie, l'affaire devant toutefois être jugée selon les règles applicables à l'appel, en vertu de l'article 91 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relatif à la nature du recours devant être exercé, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 26 septembre 2017 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 12 avril 2018, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les par