Chambre commerciale, 27 juin 2019 — 18-13.370

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 658 F-D

Pourvoi n° E 18-13.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. R... O...,

2°/ Mme Z... O...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. O..., de Mme O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2018), que M. et Mme O... se sont acquittés, au titre de l'année 2012, de la contribution exceptionnelle sur la fortune instituée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ; que contestant la validité de cette contribution en raison de l'absence de tout dispositif de plafonnement et de son caractère rétroactif, M. et Mme O... en ont demandé le remboursement ; qu'après rejet de leur réclamation le 24 avril 2015, ils ont saisi le tribunal de grande instance pour demander l'annulation de cette décision et la restitution de l'impôt acquitté ;

Attendu que M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions méconnait la garantie consacrée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle impose au contribuable une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière ; qu'en l'espèce, le montant total des impositions réclamées à M. et Mme O... au titre de l'année 2012 s'est élevé à la somme de 365 995 euros, dont 213 216 euros correspondant à la seule contribution exceptionnelle sur la fortune, quand les contribuables ont perçu au titre de la même année un revenu de 121 357 euros ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le caractère excessif d'une imposition, pour l'appréciation du respect de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'apprécie au regard des facultés contributives du contribuable et non eu égard à ses revenus liquides et disponibles, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel précité ;

2°/ qu'en retenant, pour juger que la contribution exceptionnelle sur la fortune réclamée à M. et Mme O... ne méconnaissait pas le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que le plafonnement par rapport aux revenus ne s'imposait pas à un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus, cependant que méconnaissent l'article 1er du premier protocole additionnel précité les impositions faisant peser une charge excessive sur un contribuable, quelle que soit leur assiette, la cour d'appel a derechef violé l'article 1er du premier protocole additionnel précité ;

3°/ qu'en écartant, en conséquence, par des motifs inopérants, le moyen tiré du caractère excessif de la charge imposée à M. et Mme O... par l'obligation de payer la contribution exceptionnelle sur la fortune et de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, sans rechercher si la contribution exceptionnelle sur la fortune réclamée à M. et Mme O... leur avait imposé une charge excessive au regard de leurs revenus de l'année en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

4°/qu' en tout état de cause, en jugeant que la contribution exceptionnelle sur la for