Chambre commerciale, 26 juin 2019 — 18-13.903
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° J 18-13.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pathé, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Pathé films, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la société la Petite Reine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 75008 Paris,
4°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société La Petite Reine, 5°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , 75479 Paris cedex 10, en qualité de mandataire judiciaire de la société la Petite Reine,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. M..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Pathé et Pathé films ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Pathé et Pathé films la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté M. M... de ses demandes au titre de la rémunération variable due à M. X... I... pour son rôle de producteur délégué du film « Bienvenue chez les Ch'tis » et d'AVOIR prononcé des condamnations contre M. M... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 23 avril 2007 la société Pathé Renn Productions, représentée par Jérôme A..., et la société Hirsch, représentée par X... I..., ont conclu un contrat de coproduction du film « Bienvenue chez les Ch'tis » ; qu'il était prévu en clause 4 que les fonctions de producteur délégué seraient assurées conjointement par ces deux sociétés et que la personne physique exerçant ces fonctions serait X... I..., en clause 6, que les deux sociétés seraient à stricte égalité d'investissement, de remboursement et de partage des pertes ou bénéfices ; qu'il n'a été prévu au sein de cet écrit aucune clause se rapportant à une rémunération spécifique de X... I... comme producteur délégué ; qu'aux mois de septembre 2008 et janvier 2009, la société Hirsch a délivré à X... I... au titre de sa fonction de producteur délégué de ce film deux bulletins de salaire, chacun d'un montant de 181 000 € brut, payés par chèques des 30 septembre 2008 et 9 janvier 2009 ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes équivalaient à 5% des coûts de production révisés ; que R... M... réclame l'application d'une lettre accord adressée par Jérôme A... à X... I... le 22 novembre 2001 sur papier en-tête Pathé dont les termes sont les suivants : « (...) pendant les 5 années à compter du 1er février 2001, vous percevrez : 1 - en tant que directeur délégué de la société Pathé Renn Productions, une rémunération arrêtée à 600 000 francs par an... 2 - tant que vous assumerez des fonctions de producteur délégué... une rémunération arrêtée conformément aux principes exposés dans l'accord conclu par Chargeurs avec vous-même le 10 janvier 1988... L'accord du 10 janvier 1988 s'appliquera... à l'exception des points suivants : la partie fixe de votre rémunération définie en 1°a est arrêtée à 5% du coût de production révisé... en ce qui concerne votre rémunération de 10% assise sur les recettes nettes part producteur... » ; que l'accord