Chambre commerciale, 26 juin 2019 — 18-13.332
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° P 18-13.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société NCG services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pacific Colour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société NCG services, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pacific Colour ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NCG services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société NCG services
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société NCG de sa demande de nullité du contrat de location du matériel conclu le 25 octobre 2010 avec la société Pacific Colour, ainsi que de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de cette dernière, et D'AVOIR condamné la société NCG à payer à la société Pacific Colour la somme de 70.864,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014, date de la mise en demeure, qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que concomitamment à la conclusion du contrat de location d'un four de sublimation, la SARL NCG Services a fait l'acquisition auprès de M. X..., gérant de la SARL Pacific Colour, mais agissant alors à titre personnel, de six brevets de procédés de fabrication par voie de sublimation ; que pour retenir l'existence de manoeuvres dolosives, la juridiction de première instance a considéré qu'il existait un lien d'interdépendance entre les deux contrats et que lors de leur passation, la SARL Pacific Colour avait fait miroiter à son contractant la réalisation future d'un chiffre d'affaires conséquent, laquelle prévision se serait révélée par la suite fantaisiste ; que pour rechercher l'existence d'un éventuel dol, il y a lieu de déterminer préalablement dans quel cadre celui-ci doit s'apprécier ; que pour conclure à la confirmation du jugement déféré la SARL NCG reprend à son compte le raisonnement adopté par les premiers juges invoquant l'existence d'un groupe de contrats indissociables tandis que son adversaire plaide pour sa part deux opérations juridiques totalement distinctes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne consacre la notion d'ensemble contractuel ; que la doctrine le définit généralement comme un groupe de contrats conclus, soit entre les mêmes personnes, soit entre des personnes différentes, afin de réaliser une opération économique unique ; qu'il s'évince de cette définition que les cocontractants doivent avoir manifesté leur volonté de créer entre les différentes conventions un lien d'indivisibilité ; qu'en l'espèce les parties produisent aux débats les deux contrats litigieux dont la lecture littérale conduit à constater l'absence de préambules dessinant les contours d'une opération globale ou de clauses de renvois ; qu'il n'est par ailleurs produit aux débats aucune pièce (échange de courriels ou de correspondance, protocole etc...) venant combler le silence des contrats ; que les brevets cédés ont fait l'objet de licences consenties à d'autres sociétés sans que ne soient intervenues concomitamment une location ou une vente de matériels destinés à leur exploitation ; que si les deux contrats litigieux ont effectivement été passés le même jour, qu'ils visaient à doter