Chambre commerciale, 26 juin 2019 — 17-22.369

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10291 F

Pourvoi n° R 17-22.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Euroimpianti, dont le siège est [...] (Italie),

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société LGR France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Reine emballages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Cartonnages Girard, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Rey emballages, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Euroimpianti, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés LGR France, Reine emballages, Cartonnages Girard et Rey emballages ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euroimpianti aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés LGR France, Reine emballages, Cartonnages Girard et Rey emballages la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Euroimpianti

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat conclu entre les sociétés Lgr et la société Euroimpianti, aux torts de cette dernière pour contravention essentielle au dit contrat, faute de livraison, d'AVOIR en conséquence condamné la société Euroimpianti à payer 243 000€ à la société Cartonnage Girard outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2008 jusqu'au complet paiement, 59 000 € à la société Rey emballages, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2008 jusqu'à complet paiement, 78 000 € à la société Reine emballages outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008, jusqu'à complet paiement et d'AVOIR débouté la société Euroimpianti de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE comme l'avait retenu la cour dans son précédent arrêt, le droit applicable au présent litige est la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises de 1980 (ci-après CVIM ) qui institue un droit uniforme sur les ventes internationales et qui constitue le droit substantiel français en cette matière ; que les parties contractantes, qui ont leur établissement respectif dans deux Etats contractants différents se réfèrent d'ailleurs aux dispositions de cette convention, les sociétés appelantes demandant la résolution de la vente en application des articles 25 et 26 de la CVIM et la société intimée demandant le rejet de cette prétention et des demandes subséquentes des sociétés appelantes et sollicitant, reconventionnellement une indemnisation pour rupture fautive des appelantes au visa des articles 61 et 74 de cette même convention, le seul point de désaccord portant sur le point de savoir à qui incombe l'initiative de la rupture des relations commerciales ; qu'à l'examen des échanges entre les parties ci-dessus rappelés dans leur chronologie, les relations commerciales n'ont pas cessé entre les parties après l'envoi du mail du 16 juin 2008 par le groupe Lgr annulant les commandes, puisque ce courriel qui ne constitue pas une notification au sens de l'article 26 de la convention de Vienne, a été suivi de deux mises en demeure de la société Lgr à son fournisseur d'exécuter le contrat et de livrer les machines et d'une réponse du conseil de la société Euroimpianti du 29 juillet 2008 proposant une rencontre et l'acceptation de sa cliente de continuer « l'oeuvre » sous condition d'obtention des données techniques nécessaires, du prix des modifications, et des garanties de règlement ; que cette rencontre acceptée pour le 3 octobre 2008