Chambre commerciale, 26 juin 2019 — 18-14.519

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10295 F

Pourvoi n° D 18-14.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aérophile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société A...-M...-H...-S..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme X... A..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aérophile, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société A...-M...-H...-S... et de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aérophile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aérophile.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'aucun préjudice pour la société Aérophile n'était résulté des fautes commises par le mandataire liquidateur d'avoir débouté la société Aérophile de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE liminairement, le choix de ne poursuivre que la société Aérophile en comblement du passif de la société Le Grand Ballon de Bordeaux ne saurait constituer une faute en ce qu'il relève du seul pouvoir d'appréciation du mandataire judiciaire d'intenter cette action contre celui ou ceux à l'encontre desquels il aura relevé des fautes de gestion et qu'en l'occurrence la société Aérophile a bien été reconnue, et ce de manière définitive, responsable de fautes de gestion ayant concouru à l'insuffisance d'actif dont il n'est, au surplus, pas démontré, qu'elles étaient également imputables à d'autres personnes physique ou morales ; que de même sur l'argument tendant à soutenir que la société Aérophile n'aurait jamais contesté les créances déclarées et admises au passif alors qu'elle pouvait le faire, il sera fait observer que si une telle contestation lui était ouverte en tant que tiers intéressé, en application de l'article L. 624-3-1 du code de commerce, la société Aérophile qui n'était pas représentante légale de la société Le Grand Ballon de Bordeaux, ne participait donc pas à la vérification du passif et n'a pu disposer des éléments nécessaires à une telle contestation laquelle, en tout état de cause, n'aurait pas enlevé son caractère fautif à un manquement avéré du mandataire judiciaire ; qu'enfin, le fait que les fautes alléguées aient été éventuellement débattues devant le tribunal de commerce ou la cour d'appel de Bordeaux au cours des instances relatives à l'action en comblement du passif de la société Le Grand Ballon de Bordeaux, s'il peut avoir une incidence sur la détermination du préjudice, est sans lien avec la reconnaissance de la réalité des manquements reprochés au mandataire liquidateur dans l'établissement du passif et de l'actif dont dépend l'existence d'une insuffisance d'actif ; que s'agissant des comptes courants d'associés de Q... et Z... B..., l'expert G... a relevé de manière certaine dans son rapport ( pages 81 et suivantes et 117 ) aucune explication n'a jamais été fournie par le mandataire judiciaire sur le fait que les créances en comptes courant de ces deux associés avaient été déclarées à hauteur de 201.398,51 francs pour Q... B... et 25.234,83 francs pour Z... B... , et pouvaient être justifiées pour ce montant, alors qu'elles ont été admises respectivement pour 251.398,51 francs et 75.981,62 francs ; que devant la cour de céans, la Selarl A... et Mme A... continuent à affirmer, contrairement aux constatations de l'expert et sans en justifier, qu