Chambre commerciale, 26 juin 2019 — 18-15.331

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10296 F

Pourvoi n° M 18-15.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Leasametric, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme U... N..., domiciliée [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Leasametric,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Leasametric, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Leasametric aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Leasametric

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR admis la créance de l'Urssaf Ile-de-France au passif du redressement judiciaire de la société Leasametric à hauteur de la somme de 260 384,28 euros à titre privilégié au titre de la période 2011-novembre 2015,

AUX MOTIFS QUE « Le règlement européen no 910/2014 "elDAS" entré en vigueur le 17 septembre 2014 et les articles 1363 et suivants du code civil reconnaissent la validité de la signature électronique simple, la signature électronique avancée et la signature électronique qualifiée, sous réserve de rapporter la preuve de leur fiabilité. L'article 1379 du code civil ajoute : "La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique ( ) ». En l'espèce, la signature de M. X..., directeur général de l'Urssaf depuis le 27 mars 201 3, a fait l'objet d'un acte authentique établi par Me Q..., notaire, certifiant sa signature électronique. Cet acte énonce en page 2 que M. X... « requiert le notaire (...) de recueillir sa signature, afin qu'elle soit déposée au rang de ses minutes et qu'il puisse, ensuite, certifier sur tous documents, et notamment toute sommation, assignation, commandement de payer... , que la signature apposée en original émane bien de lui. Lequel [M. X...] a fait apposer sa signature établie au moyen d'une griffe, par procédé d'impression informatique ou tampon encreur et requiert également le notaire soussigné de certifier, sur tous documents ..., qui lui seront présentés, contenant l'impression de cette signature, que cette signature émane bien de lui, bien que n'étant pas apposée en original ». Se réclamant des dispositions des articles 1367 du code civil et 3.12 du règlement européen no 910/2014 "elDAS" définissant la signature électronique qualifiée, la société Leasametric oppose que I 'Urssaf se méprend sur la portée de la signature apposée sur sa déclaration de créance s'agissant non pas d'une signature électronique qualifiée mais d 'une signature scannée qui ne permet pas d'identifier avec certitude l'identité de l'exécutant qui aurait pu apposer la signature de M. X... sur le bordereau joint à la déclaration de créance de l'Urssaf, ni l'habilitation expresse conférée à ce dernier à cette fin. Cependant, et comme l'oppose valablement l'Urssaf Ile-de-France, les articles L. 622-24, R. 622-23 et L. 622-26 du cod