Chambre sociale, 26 juin 2019 — 17-31.792
Textes visés
- Article R. 1452-6 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1028 F-D
Pourvoi n° G 17-31.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société ENEDIS, société anonyme, dont le siège est tour Winterthur, 34 [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à M. D... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés GRDF et ENEDIS, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé le 13 avril 1977 par l'entreprise EDF-GDF, aujourd'hui scindée en ENEDIS et GRDF ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 août 2004 pour obtenir l'application de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières ; que l'instance a pris fin par un arrêt du 7 septembre 2006 ; qu'alléguant une discrimination syndicale, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 20 avril 2011 ;
Attendu que pour dire recevable la demande du salarié, l'arrêt retient que si celui-ci indique avoir eu conscience d'une discrimination à son encontre dès son premier mandat, qui remonte à 1982, l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il disposait à l'époque des éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié estimait que dès 2004, l'employeur et le président de la commission du personnel avaient, à sa demande, été saisis par les représentants du personnel et celui du syndicat CGT d'une demande relative à l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés GRDF et ENEDIS.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. M..., d'AVOIR dit que M. M... a été victime d'une discrimination en raison de son engagement syndical à compter de 1982, d'AVOIR fixé au 1er février 2007 le niveau de M. M... au niveau GF11 NR165 échelon 10 et sa rémunération au montant mensuel de 2.920,17 € bruts et d'AVOIR condamné solidairement les sociétés ENEDIS et GRDF à payer à M. M... diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la différence de salaire subie du fait de la discrimination, dommages et intérêts en réparation de la sous-évaluation de sa pension de retraite subie du fait de la discrimination et dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « Les intimées soutiennent que Monsieur M... avait, à partir de sa saisine du conseil de prud'hommes de Tours, le 23 août 2004, jusqu'au 7 septembre 2006, date de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, nécessairement connaissance des faits de discrimination syndicale dont il se plaint aujourd'hui et se devait de porter devant la première juridiction l'intégralité des demandes inhérentes à son contrat de travail soit devant le conseil de prud'hommes de Tours soit, au plus tard au cours de l'instance d'appel devant la cour d'appel d'Orléans. Dès lors, elles considèrent que sa demande doit être rejetée. Monsieur M... conteste