Chambre sociale, 26 juin 2019 — 17-13.064
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
M. CHAUVET, président
Arrêt n° 1029 F-D
Pourvoi n° B 17-13.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Editions Larivière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. X... K..., domicilié [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Editions Larivière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016) et le jugement de l'appel contre lequel il était saisi, que M. K... a été engagé le 3 septembre 2012 par la société Editions Larivière en qualité de directeur de clientèle ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 mars 2015 ; que, par jugement du 4 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre a partiellement fait droit à ses demandes ; que, sur appel de l'employeur, formé devant la cour d'appel de Paris, celle-ci a déclaré ce recours irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire son appel irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ qu'une partie ne peut, en l'absence d'une disposition spéciale, être privée du bénéfice de la règle du double degré de juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel irrecevable au motif qu'il devait être porté devant la cour d'appel de Versailles dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Nanterre ; qu'en statuant ainsi, alors que les articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ne prévoient pas une telle sanction d'irrecevabilité en cas de saisine d'une cour non compétente, la cour d'appel a privé la société Editions Larivière du double degré de juridiction et violé les articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, 527 et 543 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel qui n'est pas compétente territorialement doit, si elle est saisie d'une exception d'incompétence, renvoyer l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a retenu que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre dont elle était saisie aurait dû être porté devant la cour d'appel de Versailles, mais n'a pas renvoyé l'affaire devant cette cour et a jugé l'appel irrecevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 86 et suivants du code de procédure civile et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;
3°/ que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir ; que l'incompétence doit être sanctionnée par le rejet de l'appel comme porté devant une juridiction incompétente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par erreur par la société Editions Larivière devant la cour d'appel de Paris au lieu de la cour d'appel de Versailles dès lors que les dispositions des articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, posant des règles de compétence territoriale, ont été méconnues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile, R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ;
4°/ que si un Etat prévoit un recours en appel, il a l'obligation d'assurer aux plaideurs un droit effectif d'accès aux juridictions d'appel ; que l'application des règles de procédure ne doit pas conduire à une violation du droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé devant elle au seul motif qu'elle n'était pas territorialement compétente et a refusé de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire devant la cour territorialement compétente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas assuré un droit effectif au juge d'appel, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions d'ordre public des articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire avaient été méconnues dès lors que l'appel avait été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la dé