Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-10.061

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1030 F-D

Pourvoi n° G 18-10.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Bellac sur scène, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. J..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Bellac sur scène, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé le 23 février 2011 par l'association Bellac sur scène, gestionnaire du théâtre du cloître à Bellac, en qualité de directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 juin 2014 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;

Attendu que pour condamner le salarié à payer à son employeur des dommages et intérêts, l'arrêt retient que ce dernier a subi un préjudice résultant de l'exercice, par le salarié, d'une activité pouvant entrer en concurrence avec celle de son employeur, et ce en violation de la clause d'exclusivité ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le salarié à payer à l'association Bellac sur scène la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause d'exclusivité prévue au contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute l'association Bellac sur scène de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation de la clause d'exclusivité prévue au contrat de travail ;

Condamne M. J... aux dépens d'appel ;

Laisse à chacune des parties le charge des dépens afférents à son pourvoi ;

REJETTE les demandes fondées, devant la Cour de cassation, sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que M. J... a fait l'objet d'un licenciement reposant sur une faute grave, avérée et constituée et D'AVOIR débouté M. J... de sa demande tendant au paiement de diverses indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur fonde sa décision sur les six griefs suivants : / 1. L'état d'épuisement professionnel d'une partie du personnel ; / 2. Un excès de pouvoir ; / 3. La mise en danger des salariés en état d'épuisement professionnel ; / 4. La pression sur les salariés encore en activité de l'équipe permanente ; / 5. La mise en danger de la pérennité de l'association ; / 6. Un faux en écriture ; que sur les griefs n° 1, 3 et 5, ces trois griefs seront étudiés ensemble compte tenu du lien qui existe entre eux ; que l'employeur reproche à M. J..., en premier lieu l'état d'épuisement professionnel d'une partie du personnel, dans les termes suivants : « Par un courrier reçu le 24 juin 2014, le médecin du travail nous a signifié avoir constaté que certains des salariés de notre association présentaient un état de santé dégradé attribué à leur situation de travail depuis deux ans (pleurs, troubles du so