Chambre sociale, 26 juin 2019 — 17-26.898
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1033 F-D
Pourvoi n° P 17-26.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac et Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. M... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque Delubac et Cie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 27 août 2001 par la société Banque Delubac et Cie en qualité de directeur hors classe chargé de la direction du département gestion d'épargne, M. D... qui était en charge de la gestion et de la commercialisation de produits financiers auprès d'une clientèle d'investisseurs institutionnels et d'une clientèle privée, puis promu à compter du 20 janvier 2006 aux fonctions de directeur général de la gestion d'épargne auprès de la clientèle privée de la banque, a été licencié le 15 décembre 2011 pour cause réelle et sérieuse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que la mise à pied et l'éviction brutale du salarié ne se justifiaient pas au regard des faits reprochés et de la qualification que leur a donné l'employeur qui ne lui reprochait pas une faute grave, de sorte que les conditions du licenciement sont effectivement vexatoires ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque Delubac et Cie à payer à M. D... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 13 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et Cie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. D... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Banque Delubac à lui payer la somme de 297.719 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spé