Chambre sociale, 26 juin 2019 — 17-11.763

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1035 F-D

Pourvoi n° N 17-11.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société C...-W..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société 3S Photonics,

2°/ à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société C...-W..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé le 6 avril 1998 en qualité de directeur de recherche par la société Highwave optical technologies ; que soutenant que son contrat de travail avait été transféré à compter du 1er juin 2006 à la société Manlight dont il a été le président du conseil d'administration du 17 août 2006 au 12 octobre 2010 et que, pendant cette période, il avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail par l'exercice des fonctions de directeur technique et que son contrat de travail avait été de nouveau transféré lors de l'absorption de la société Manlight par la société 3S Photonics le 1er mars 2012, avec reprise d'ancienneté au 6 avril 1998, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 21 novembre 2013 ; que par jugement du 21 octobre 2014, la société 3S Photonics a été mise en liquidation judiciaire, M. C... étant désigné liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur un harcèlement moral, produisant les effets d'un licenciement nul ;

Attendu que pour fixer l'ancienneté du salarié à la date du 1er mars 2012 et de le débouter de ses demandes tendant à voir inscrire au passif de la société 3S Photonics diverses sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre des congés payés et de jours de réduction du temps de travail non pris, et de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient que le contrat de travail entre M. K... et la société Highwave optical services a pris fin le 22 décembre 2005 de sorte que le contrat de travail dont il se prévaut avec la société Manlight ne peut résulter d'un transfert du contrat préexistant avec la société Highwave opitical services, au sens des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et que s'agissant du contrat signé le 29 mai 2006 entre la société Manlight et M. K... pour l'exercice des fonctions de directeur technique, il est démontré que la désignation comme président de M. K... au sein de la société Manlight a suspendu son contrat de travail du 1er juin 2006, tout lien de subordination et toute spécificité technique inhérente à ses fonctions salariales initiales ayant disparu ; qu'il en déduit que la qualité de salarié de M. K... ne résulte donc que de son contrat de travail signé avec la société 3S Photonics le 1er mars 2012 et que son ancienneté doit, dès lors, être fixée à cette dernière date, nonobstant celle mentionnée dans cette convention qui fait fi de manière erronée, voire frauduleuse, des ruptures et suspensions des relations de travail antérieures ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail conclu le 1er mars 2012 avec la société 3S Photonics prévoyait une clause de reprise d'ancienneté au 6 avril 1998, ce dont il résultait qu'il devait être tenu compte de cette ancienneté dans l'évaluation des indemnités dues au titre du licenciement nul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'ancienneté de M. K... à la date du 1er mars 20