Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-15.694

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1040 F-D

Pourvoi n° F 18-15.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier E..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Les Mobiliers MMO,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... M..., domicilié [...] ,

2°/ à l'AGS Centre Ouest-CGEA Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 2018), que M. M... a été engagé à compter du 1er septembre 1986 par la société Rupin, devenue la société Les Mobiliers MMO ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions d'opérateur lamifié usinage ; que l'employeur a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 3 octobre 2011 puis un plan de cession a été arrêté le 31 octobre 2012 avec autorisation de licenciement économique de quarante-trois salariés dont les contrats de travail n'étaient pas repris ; que la rupture du contrat de travail de M. M... pour motif économique est intervenue le 1er décembre 2012 après acceptation par celui-ci d'un contrat de sécurisation professionnelle ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 19 décembre 2012, M. E... étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. M... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que les critères de l'ordre des licenciements, prévus à l'article L. 1233-5 du code du travail, doivent faire l'objet d'une mise en oeuvre distincte par catégorie professionnelle, correspondant à l'ensemble des salariés exerçant au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation commune ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour juger que l'administrateur judiciaire devait mettre en oeuvre les critères de l'ordre des licenciements au sein de la catégorie professionnelle des opérateurs lamifié, à laquelle elle rattachait les emplois d'opérateurs usinage lamifié et celui de préparatrice débit collage lamifié, que les différentes phases de fabrication d'un panneau lamifié étaient toutes réalisées par des opérateurs spécialisés en lamifié, qui avaient acquis des connaissances et une expérience professionnelle commune et devaient faire preuve de polyvalence, sans constater que les différents emplois de la catégorie professionnelle, à laquelle elle rattachait les salariés, étaient de même nature et supposaient la même formation professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que les différentes phases de la fabrication d'un panneau lamifié étaient toutes réalisées par des opérateurs spécialisés en lamifié, qui avaient acquis des connaissances et une expérience professionnelle commune et devaient faire preuve de polyvalence, de sorte que ces salariés, qui exerçaient dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, appartenaient à la même catégorie professionnelle, comme l'avait au demeurant retenu l'administrateur judiciaire lors de l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi du 28 novembre 2011, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Mobiliers MMO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Mobiliers MMO, à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassat