Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-10.096
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1045 FS-D
Pourvoi n° W 18-10.096
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Marques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Alsace Tourisme, anciennement dénommée société des exploitations des établissements R. Marques,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Synergihp grand est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SAS GIHP Lorraine Transports,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Chauvet, conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller doyen, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Transports Marques, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Synergihp grand est, de Me Haas, avocat de M. U..., l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 2017), que M. U..., engagé en qualité de conducteur par la société Alsace tourisme transports Marques, devenue la société des exploitations des Etablissements R. Marques, puis la société Transports Marques (la société Marques), en contrat d'insertion puis à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2009, et affecté au transport des usagers de l'IEM Les Acacias à Pfastatt, a été informé le 7 juillet 2014 par la société GIHP Lorraine Transports, devenue la société Synergihp grand est, que le marché du transport des usagers auquel il était affecté était attribué à cette dernière à compter du 26 août 2014 ; qu'estimant que l'avenant au contrat de travail proposé par le repreneur modifiait tant le salaire que la durée du travail et lui imposait une clause de mobilité non prévue, le salarié a refusé de le signer ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes formulées, à titre principal à l'encontre de la société Synergihp grand est, et à titre subsidiaire, de la société Marques ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Marques fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail de M. U... lui est imputable, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail à la date de la décision, de condamner en conséquence la société à verser à M. U... diverses sommes au titre de cette rupture, outre des rappels de salaire pour la période de septembre 2014 à octobre 2017 et des dommages-intérêts pour préjudice financier, de déclarer la société Synergihp grand est hors de cause, de débouter la société Marques de son appel en garantie formé contre la société Synergihp grand est, alors selon le moyen :
1°/ que, d'une part, qu'aux termes de l'article 2-7 de l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, étendu par arrêté du 22 juillet 2010, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, il appartient au salarié concerné par le transfert envisagé de son contrat de travail de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l'entreprise entrante comme l'entreprise sortante de son refus de transfert et il reste alors salarié de l'entreprise sortante ; que le salarié, qui manque à cette obligation conventionnelle en n'informant pas la société sortante de son refus opposé au transfert de son contrat de travail vers la société entrante, ne met pas la société sortante en mesure de poursuivre la relation de travail avec lui, de sorte que l'absence de transfert du contrat de travail est inopposable à celle-ci ; qu'en l'espèce, quand il est constant que le salarié n'a pas informé la société sortante du refus du transfert de son contrat de travail vers la société entrante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce manquement du salarié à ses obligations conventionnelles n'avait pas rendu inopposable à la sociét