Chambre sociale, 26 juin 2019 — 17-31.645
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1046 FS-D
Pourvoi n° Y 17-31.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société TNT express France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme S... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TNT express France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2017), que Mme G... a été engagée le 1er novembre 2010 par la société TNT Express France en qualité de chargée de relations clients comptes stratégiques et qu'elle a été promue à la fonction de coordinateur service clients le 1er mars 2012 ; que la société lui a notifié, le 26 novembre 2012, une mesure de rétrogradation à titre de sanction, qu'elle a refusée ; qu'elle a été licenciée le 27 décembre 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui payer des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit examiner l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement et rechercher si, pris dans leur ensemble, les manquements matériellement établis par l'employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au cas présent, l'employeur avait établi que la salariée avait méconnu une disposition du règlement intérieur, s'était opposée de manière virulente à plusieurs supérieurs hiérarchiques, avait tenu des propos racistes qui avaient été entendus par ses collègues et avait cessé d'adresser la parole à des membres de l'équipe qu'elle devait coordonner ; que, pour dire injustifié le licenciement de la salariée, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de ces différents manquements sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils n'étaient pas susceptibles de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié qui tient des propos racistes audibles de ses collègues commet un manquement fautif susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le fait pour un salarié de refuser de côtoyer des collègues susceptibles de parler des langues étrangères constitue la manifestation d'un comportement raciste ; qu'il en résulte que constituent des propos racistes les explications publiques d'un salarié faisant état du trop grand nombre de langues étrangères parlées dans un lieu pour refuser de s'y rendre ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de la cour d'appel que la salariée a indiqué ne pas vouloir déjeuner à la cafétéria car « trop de langues étrangères sont parlées là-bas » ; qu'en considérant que cette phrase ne constituait pas « une expression outrageante ou un terme de mépris envers des personnes », cependant qu'elle constatait la volonté de la salariée d'éviter de déjeuner en compagnie de personnes parlant des langues étrangères ce dont elle aurait dû déduire que le comportement était d'un manquement fautif de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1131-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, l'employeur produisait la lettre de licenciement envoyé à la salariée qui mentionnait « vous avez indiqué que vous ne vouliez pas manger à la cafétéria dans la mesure où trop de langues étrangères étaient parlées là-bas » ; qu'en considérant que cette phrase « ne renvoie qu'au niveau sonore existant