Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-11.323
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1048 F-D
Pourvoi n° E 18-11.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Diffusion équipements loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Diffusion équipements loisirs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a été engagé le 18 avril 1983 par la société Commercialisation équipement construction (CEC) en qualité de commercial ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2015 ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la prise d'acte de la rupture par le salarié le 5 décembre 2015 doit produire les effets d'une démission et que l'intéressé devra être débouté de ses demandes de rappels de salaire sur préavis ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exécution du préavis constitue pour le salarié à la fois une obligation et un droit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait proposé de l'exécuter et si l'employeur l'en avait dispensé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. N... de ses demandes de rappels de salaire au titre du préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de remise d'un bulletin de paie relatif au préavis et de dommages-intérêts afférents, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Diffusion équipements loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diffusion équipements loisirs à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination et, en conséquence, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur préavis et d'indemnités au titre d'un licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prise d'acte : il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le salarié qui a pris l'initiative de la rupture au travers d'une prise d'acte doit supporter la charge de la preuve des manquements de l'employeur qu'il